JUSTICE ATTENTION DANGER
Vous qui avez eu affaire à la police et à la justice, vous qui êtes partie dans une procédure judiciaire, ce qui suit va vous intéresser. Si la procédure judiciaire vous semble avoir souffert des mêmes abus que ceux qui sont évoqués dans les pages suivantes ; si vous connaissez quelqu’un qui a été, ou qui est victime d’abus de la police, des experts, ou des magistrats, alors prenez contact avec moi. Ce n’est qu’avec l’exemple de nombreux cas faussés par la justice que nous pourrons essayer de faire évoluer ce pouvoir pour qu’il adopte un comportement plus honnête et plus impartial. Regroupons nous, fondons une association et nous aurons plus de poids pour défendre nos intérêts et bien évidemment l’intérêt de ceux se retrouveront dans la même situation que nous. Contactez moi sur mon courriel « jacques.husson1@free.fr »
LA JUSTICE
L’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire
Sa composition
Le conseil constitutionnel
Il est composé de 9 membres nommés pour 9 ans dont
3 sont désignés par le président de la république
3 « « par le président de l’assemblée nationale
3 « « par le président du sénat
Le conseil constitutionnel veille à ce que les lois votées soient conformes à l’esprit de la constitution, il s’assure de la régularité de l’élection du président de la république, il invalide les élections des députés si celles-ci sont entachées d’irrégularités.
Le conseil supérieur de la magistrature
Il se compose de deux formations l’une pour le siège et l’autre pour le parquet
La formation pour le siège se compose du :
Président de la république
Garde des sceaux
5 magistrats du siège dont
1 magistrat du siège
1 premier président de la cour d’appel
1 président de tribunal de grande instance
1 magistrat du siège
1 magistrat du parquet
1 magistrat du parquet
1 conseiller d’état
3 personnalités n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignées par :
- le président de la république
- le président de l’assemblée nationale
- le président du sénat
La formation pour le parquet se compose du :
Président de la république
Garde des sceaux
5 magistrats du parquet dont
1 magistrat du parquet
1 procureur général près de la cour d’appel
1 procureur de la république près d’un tribunal de grande instance
1 magistrat du parquet
1 magistrat du siège
1 magistrat du siège
1 conseiller d’état
3 personnalités n’appartenant pas à l’ordre judiciaire désignées par :
- le président de la république
- le président de l’assemblée nationale
- le président du sénat
Les fonctions du CSM
- Propose les nominations des magistrats du siège à la cour de cassation
- Propose la nomination des premiers présidents des cours d’appel
- Donne son avis sur les propositions du ministre de la justice relatives aux autres magistrats du siège
- Statut comme conseil de discipline des magistrats du siège
- Sur saisine du garde des sceaux, en vue d’une possible mesure de discipline, à l’égard d’un magistrat du siège (comment le garde des sceaux peut-il faire cette saisine alors qu’il prétend que la justice est indépendante)
Il semble à partir de ces informations que le CSM porte des jugements sur le comportement hiérarchique des magistrats mais pas sur la qualité de leur travail.
La cour de cassation
Elle est composée :
- D’ 1 premier président
- de 6 présidents de chambres
- 88 conseillers
- 65 conseillers référendaires
- 1 procurent général
- 1 premier avocat général
- 22 avocats généraux
- 1 greffier en chef
- des greffiers de chambres
Donne, sur demande, son avis sur une question de droit
La cour d’appel
Se compose :
- 1 premier président
- les présidents de chambres
- des conseillers
Fonctions :
Entérine les listes des syndics et des administrateurs judiciaires
Elle se prononce sur un jugement frappé d’appel
Les tribunaux de grande instance
Exerce toutes fonctions non attribuées à des tribunaux spécialisés. Peut, le cas échéant, juger d’une affaire relative à un tribunal spécialisé
Peut par exception exercer les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce
Il a un pouvoir de discipline envers
- les notaires
- les huissiers de justice
- les commissaires priseurs
- les avoués
Les tribunaux d’instance
Le personnel vient des TGI
Il statut à juge unique
Juge les litiges dont le montant est inférieur à 1500 euros
Les tribunaux de commerce
La composition
Les juges sont élus pour 2 ans à la première élection puis pour 4 ans aux élections suivantes
Les juges prêtent serment auprès d’un magistrat de la cour d’appel ou auprès d’un magistrat du TGI
Le président est élu par ses pairs
Un membre du tribunal de commerce ne peut pas être membre d’un autre tribunal
Discipline
Tout manquement d’un membre à l’honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute de la part d’un juge.
La procédure disciplinaire est exercée par une commission de discipline présidée par un président de chambre de la cour de cassation
Les tribunaux de prud’hommes
Les juges sont élus par les salariés et par les employeurs dans des collèges distincts
Les conditions d’éligibilité sont du ressort du tribunal d’instance
Les tribunaux des baux
Les juges sont élus parmi les bénéficiaires des baux et parmi les détenteurs des biens loués par baux
Les tribunaux de la sécurité sociale
Le président est un juge désigné par le président de la cour d’appel
Les assesseurs sont nommés par le président de la cour d’appel
Il n’y a pas d’avocat.
Juge de l’expropriation
Présidence par le président du tribunal d’instance
Les auxiliaires de justice
Les avocats
Ils faut, pour exercer ce métier, posséder au moins une maîtrise de droit et être titulaire d’un CAP d’avocat
Prêter serment en ces termes : « je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité conscience, indépendance, probité et humanité »
Etre inscrit au barreau de l’ordre des avocats du tribunal, auprès duquel ils veulent pouvoir plaider
L’ordre des avocats assure au moyen du conseil de l’ordre, la discipline de ses membres
Les avocats se range dans la catégorie des professions libérales leurs interventions sont payantes et réglementés par le code de procédure civil.
Ils peuvent dans des condition bien précises passer dans la magistrature à titre temporaire ou définitif. Ce qui les rattache plus ou moins au corps des magistrats
Les experts judiciaires
Ils sont théoriquement très compétents dans le domaine pour lequel il se sont fait inscrire auprès de la cour d’appel
Le procureur de la république accepte la candidature sur la liste au vu du dossier du candidat
Ils sont inscrits sur une liste près de la cour d’appel ; ils peuvent prétendre être inscrit sur une liste nationale.
Le contrôle des experts est exercé par le premier président de la cour de cassation et par le procureur général. Pour que ce contrôle puisse s’effectuer il faut que la victime porte plainte. Auprès de qui ? Dans quelle forme ?
Un expert prête serment auprès du président de la cour d’appel ou auprès d’un juge de la cour d’appel. Le contenu du serment est le suivant : « accomplir sa mission, faire un rapport, donner son avis en son honneur et conscience »
La nomination d’un expert est au libre choix de l’assemblée générale de la cour d’appel
Les avoués
Sans commentaire
Les greffiers des tribunaux
Ils sont sous les ordres des juges, des présidents des tribunaux, ou sous celui du procureur de la république
La carrière des magistrats
Un magistrat est proposé par sa hiérarchie et nommé par le garde des sceaux, avec à la base une contrainte.
Les magistrats sont répartis en trois classes :
2ème classe avec une promotion en 8 échelons
1ère classe avec une promotion en 8 échelons
hors hiérarchie
Un magistrat ne doit théoriquement pas pouvoir être de 2ème classe 8éme échelon car pour accéder à la première classe, il doit être en deuxième classe depuis pas plus de 7 ans. Le 8ème échelon est de ce fait une fin de promotion.
Pour la première classe il ne semble pas qu’il y ait de condition pour atteindre la catégorie hors classe.
La seule voie de promotion est la hiérarchie, même lorsque le candidat passe par la promotion par concours car, dans ce cas, la proposition est faite par le garde des sceaux et la nomination par le président de la république.
Il faut préciser que dans la magistrature comme dans le privé la promotion n’est pas toujours synonyme de compétences et de valeur morale.
Sur ce point la magistrature se distingue du reste de la fonction publique puisqu’il n’y a pas de concours externe ni interne pour accéder aux plus hautes fonctions.
Les opinions politiques et la rigueur morale des magistrats peuvent leur nuire si elles ne sont pas tempérées par une souplesse et une obéissance sans faille.
Pour accéder aux plus hautes fonctions de la magistrature il faut que le candidat soit déjà hors catégorie.
L’avancement se fait à partir d’une liste des candidats établie par ordre de préférence décroissante.
Puis la promotion est du ressort :
Du président de la cour d’appel
Du procureur général près de la cour d’appel
Du président de la cour de cassation
Les magistrats du siège sont inamovible mais ils peuvent pendant toute leur carrière indifféremment être nommé sur un poste du siège ou sur un poste du parquet.
Un magistrat du siège ne peut recevoir une nouvelle affectation sans son consentement.
Responsabilité
Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. Les allégations mensongères des avocats, les documents falsifiées que détiennent les juges, les rapports d’expertise inexacts, les délivrent apparemment de toute faute personnelle.
Comme la cour d’appel se prononce sur les mêmes rapports d’expertise que le tribunal de grande instance il est difficile de faire rétablir la vérité.
Réflexion sur le corps juridique
Un ou une juge n’est qu’un être humain avec ses qualités et ses défauts, son vécu, ses haines, et ses rancoeurs, ses victoires et ses défaites, ses idées pas toujours au dessus de tout soupçon, et ses actions. Ses décisions ne se fondent que sur sa propre perception d’un événement ou d’un écrit.
En dehors de toute manipulation pernicieuse, à partir des mêmes éléments deux juridictions peuvent rendre des verdicts opposés. Ce qui fait de la justice un instrument peu fiable.
Il y a bien une voie de recours, mais cette justice, qui n’est pas rationnelle n’est pas gratuite. Ce dernier point segment le peuple en trois catégories :
- Les gens riches, qui peuvent ester en justice sans compter le coût, du ou des jugements. Ces gens qui ont des relations dans la politique, dans la justice et même dans la finance peuvent, souvent, s’arranger au détriment de l’autre partie. Ils ne sont pas toujours au-dessus de tout soupçon.
- Les gens de la classe moyenne, qui se retrouve devant la justice bien souvent sans réellement le vouloir, simplement parce que c’est la seule voie que la société leur laisse. Ces gens n’ont pas toujours les moyens pour financier un ou plusieurs procès et doivent se contenter d’un verdict douteux à leur égard sans pour autant avoir la possibilité de faire rétablir la vérité.
- Le gens qui ont des revenus faibles ou très faibles. Pour certains d’entre eux, qui ont gardé un sens aigu de la morale, malgré les exemples décevant que la société leur inflige, par médias interposés, n’abusent pas de leur condition. Puis d’autres, qui essaient par tous les moyens de nuire à autrui et d’en tirer le maximum d’argent. Cette dernière catégorie est particulièrement dangereuse car bénéficiant de l’aide juridique, elle peut sans scrupule mettre une autre personne en difficulté financière par avidité personnelle.
Il faut savoir que l’aide juridique est accordée par le bureau de la juridiction de l’aide, qui est une émanation directe de la justice. La justice dispose de cette façon du pouvoir de dépenser les dernier publics sans discernement.
Il est facile de voir que le verdict d’un juge n’est pas l’application d’une règle bien définie. A partir des mêmes éléments selon que le magistrat veut favoriser une partie ou l’autre. Il lui est facile de donner à certaines pièces ou déclarations une importance plus ou moins grande, voir à ne pas en tenir compte.
Lorsqu’à ce système peu fiable et même parfois inique, se double de l’utilisation des auxiliaires de justice pour parvenir à un verdict précis et prévu d’avance, il devient évident que ce pouvoir n’est plus au service du peuple mais un instrument pas forcement du pouvoir, mais dans tous les cas, instrument particulièrement nuisible à la société.
La justice est un pouvoir mais aussi un corps de l’état, complètement hiérarchisé y compris pour ses auxiliaires même s’ils peuvent paraître indépendant.
Ce corps est complètement fermé comme cela peut se voir dans l’exposé de son organisation. Après avoir été chapeauté par les nominations des présidents de la république, de l’assemblée nationale et du sénat pour ce qui est du conseil constitutionnel.
Par le président de la république et le garde des sceaux pour ce qui est des magistrats.
Si l’avancement, et la promotion, se font selon les bons vouloirs de la hiérarchie, ce qui est la règle dans les entreprises privées, il faut admettre que ces dernières sont soumises à la pression de la concurrence. C’est le consommateur final qui sanctionne le mauvais fonctionnement de l’entreprise. Cela ne veut pas dire que les directions d’entreprises soient sous une contrainte insupportable. Les erreurs de stratégies ne sont pas toujours catastrophiques mais elles réduisent notablement les marges bénéficiaires. De ce fait les directions sont obligées de ne pas trop prendre de liberté avec les actionnaires et les clients. Pour la magistrature il n’y a pas de telles contraintes alors que les jugements peuvent broyer sans scrupule une victime.
Les moyens de fausser les éléments qui vont servir au juge pour rendre son verdict sont nombreux. On peut les classer en trois catégories,
Directement dans le tribunal :
- Prétendre qu’une partie a donné une information alors que ce n’est pas vrai
- Trier les pièces des dossier afin d’arriver au résultat souhaité par le juge et déclarer sans intérêt celles qui ne lui plaisent pas
- Prendre comme valide des pièces qui ne le sont pas par exemple une attestation qui ne répond pas à l’article 202 qui précise « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constaté. Elle doit être écrite datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature »
- Donner une interprétation exagérée à une pièce
- De base considérer qu’une des deux parties est la victime
- Prétendre pour le juge avoir des documents qui ne sont pas transmis aux parties. Ces documents, demandés par écrit au juge, ne seront toujours pas transmis. C’est une lettre qui restera sans réponse et bien sur sans une copie des documents. Ce silence est particulièrement préjudiciable à la partie contre laquelle cela est fait. C’est d’autant plus inadmissible que l’article 132 du code de procédure civile précise « les pièces doivent être communiquées aux parties » et que l’article 133 ajoute « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge, d’enjoindre cette communication ».
Mais l’article 138 n° 2 précise que « le juge ne peut ordonner d’office la production des pièces détenues par un tiers »
De plus l’article 160 du code de procédure civile ajoute au 2 bis « en application de l’article 160 dès lors qu’un expert médical n’appelle pas la partie adverse lors de la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation doivent être déclarés nuls. Si le caractère de l’examen médical peut faire obstacle à la présence de la partie adverse au cours de l’examen lui-même, il n’en demeure pas moins que celle-ci doit être convoqué lors des opérations d’expertise afin notamment de faire valoir ses observations ».
Si les articles 132, 133 et 160 précisent l’obligation pour le juge d’ordonner la communication des pièces l’article 138 vient tempérer cette obligation. Selon son bon vouloir le juge peut faire valoir l’article qui lui plait et ainsi rendre un jugement sans que la partie défenderesse n’ait vu les pièces sur lesquelles le juge forme son intime conviction.
Lorsqu’une expertise est faite sur un individu en présence d’une seule partie comment l’expert s’assure-t-il de l’identité de la personne.
Faire pression sur les avocats de façon que ceux-ci fassent un plaidoyer insignifiant. Il faut expliquer ce processus : un avocat qui exerce une profession libérale pourrait être tenté de défendre son client. Une trop grande insistance de sa part n’abouti pas forcément à avantager ce dernier. Il est facile pour un juge ou une président de tribunal de grande instance de faire perdre systématiquement les clients d’un avocat. Ce dernier a vite la réputation de ne pas être bon donc de ne plus avoir de clientèle
Il n’y a pas qu’au cours du jugement qu’un avocat subit des pressions du président du tribunal de grande instance. Lorsqu’un avocat qui défend normalement son client, écrit à ce dernier qu’il ne peut plus transmettre, pour une raison non justifiable, des pièces qui lui sont transmises. Il est évident qu’il y eu une pression d’un membre du corps judiciaire. Si le dossier n’est pas encore déposé chez un juge c’est obligatoirement son supérieur qui a exercé la pression.
Au moyen de ses auxiliaires lorsqu’un juge fait appel à un expert il est rare que ce dernier n’ait pas des consignes sur le résultat qu’il doit faire paraître dans son rapport. L’expert ainsi protégé par la hiérarchie judiciaire peut en tout tranquillité modifier ce qu’il voit et ce qui a été vue par les parties. Comme de toute façon si la partie lésée obtient une nouvelle expertise le second expert arrivera aux mêmes conclusions que le premier. Une expertise n’est de ce fait pas une preuve sans faille. Ce caractère aléatoire n’est pas dû au domaine expertisé c’est ainsi que dans un domaine comme la génétique qui selon les chercheurs est sûr à 100 pour cent. La personne qui a fait cette affirmation, tempère la puissance de ces tests en ajoutant que le résultat dépendait de l’utilisation qui en serait faite. Pour résumer le test peut donner une information qui sera modifier par la personne qui la transmettra ou celle qui la reçoit et ainsi pouvoir transformer son résultat.
- Comme cela peut se voir la justice est un groupement de personne particulièrement indépendante de la société, bien que ses membres appartiennent à cette société. il y a un pouvoir discrétionnaire du juridique sur les citoyens et plus particulièrement sur les justiciables. Ce sont des super citoyens qui vont au gré de leur fantaisie et des leur humeur semer l’opprobre et la gène financière sur la partie qu’il s’est juré d’anéantir. Une justice qui rend des verdicts non conformes à la morale est à rejeter vigoureusement.
- Un individu, homme ou femme, peut-t-il sans erreur en présence des pièces et des justiciables déterminer quelle est la victime et quel est le coupable. S’il n’est pas possible de répondre par l’affirmative à cette question alors se pose le problème du bien fondé de ce pouvoir.
Bien que le président de la république et le garde des sceaux prétendent que la justice est indépendante, il est facile de voir que cela n’est pas vrai. Cette justice est composée d’hommes et de femmes qui ont été choisis par le corps exécutif. Ne pas penser que les choix n’ont été faits que pour orienter l’appréhension du corps judiciaire au regard des justiciables serait une vue de l’esprit particulièrement tendancieuse. Si le choix des magistrats est fait en fonction de leur opinion politique il devient facile d’en déduire que les jugements ne peuvent pas être rendu en toute impartialité. Lorsqu’il est question d’opinions il n’est pas uniquement questions d’opinion politique, mais d’opinion dans les domaine d’ordre philosophique, d’ordre moral, d’ordre public d’ordre sociale et de mœurs. Alors que chez une personne laïque donc non influencée par les préceptes religieux, un comportement peut très bien être considéré comme normal, chez une personne religieuse, ce même comportement est répréhensible. Selon la foi du juge son appréhension d’un problème ne sera pas la même.
De par la conception de forme mafieuse d’un groupe d’individus n’ayant de compte à rendre qu’à lui-même, la justice parait souvent dans ses verdicts échapper à la morale commune pour s’enfermer dans une logique incompréhensible. Il n’est pas rare d’entendre des spécialistes du droit a la vue d’une affaire qu’ils pensaient évoluer dans un sens dire à la vue d’un jugement totalement inverse dire « la justice à une logique qui échappe à la notre. Il n’est pas rare non plus de lire dans des traités de droit qu’un jugement à été rendu dans l’ignorance d’une loi qui si elle avait été appliqué aurait abouti a un verdict inverse.
Il serait illusoire de prendre à la légère un verdict de justice. Car les obligations, les pénalités pécuniaires et, les sanctions sont de force publique, donc applicables par les forces de police. Lorsqu’un individu tombe dans les rets de la justice il perd sa qualité de citoyen pour ne plus être qu’un délinquant potentiel qui va être sans cesse le coupable par défaut.
Les motivations et les jugements du corps judiciaire ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Ils classent trop souvent un individu pour le restant de ses jours.
La police dans presque tout les cas agit en auxiliaire de justice. Arrogantes, pétrie d’orgueil, brutale elle est foncièrement malhonnête. La coopération entre la justice et la police peut aboutir à des décisions et des sanctions aberrantes. Comment expliquer que des innocents se voient condamnés sans preuves et pour certains d’entre eux à des peines de prison très lourdes. La police et la magistrature bénéficient de l’arme absolue « le serment » qui donne à leur parole et à leurs écrits un poids supérieur à celui de tous les autres citoyens. La prestation de serment qui devrait engager les individus qui s’y conforment à une rigueur morale au-dessus de tout soupçon n’est pas réaliste. Ce n’est pas parce q’un individu prête serment qu’il va devenir soudainement honnête et impartial. Ce sont des notions qui même dans une société de vertu ne sont pas atteignables. Dans une nation ou tout est fait pour trouver des coupables réels ou imaginaires, il devient difficile même pour les individus de haute moralité de se maintenir dans ce cadre d’irréprochabilité.
A la déformation gratuite de la vérité pour assouvir une rancœur personnelle, vient s’ajouter la déformation de la vérité pour des raisons financières ou de bonnes relations que le magistrat entretien avec une des parties.
Il est évident qu’un magistrat en fonction des pièces dont il dispose ne fait que projeter sa propre conception sur les prétendus coupables. Pour qu’un magistrat face à une situation sans preuves matérielles puisse voir un pédophile, c’est que lui-même dans cette même situation se serait comporté en pédophile. Si de plus de plus le juge utilise des pièces qui n’existent pas alors ce n’est plus une projection de son propre moi qu’il projette sur le justiciable mais l’entrée dans une association de malfaiteur à caractère pédophilique. L’inversion entre le coupable et la victime à une répercussion dramatique sur l’enfant qui en est la victime. Les verdicts tendancieux sont beaucoup plus fréquents que la simple incertitude pourrait l’admettre, pour ne pas s’inquiéter de cette dérive, qui est peut être ancienne mais qui n’a pas lieu d’être sous un régime qui se prétend en démocratie.
Un pouvoir au sens de Montesquieu, qui n’est pas contrôlé par le peuple devient un danger pour ce dernier. Les solutions à mettre en oeuvre pour responsabiliser les juges et la force publique est d’abord de supprimer la prestation de serment qui n’a pas d’autre raison que de constituer une classe de super citoyens hors de la démocratie et ramener le peuple à pouvoir égale avec la magistrature et ses auxiliaires.
Réduire le nombre des parlementaires. Ce nombre ne se justifie pas avec la pratique de la discipline de vote. Il suffit en effet d’avoir un représentant pour chaque parti politique. Ce représentant est doté d’un poids électoral égale au pourcentage des voix obtenues aux élections. Organiser des élections pour le troisième pouvoir. Cela existe pour le corps législatif et pour le corps exécutif. Il parait anormal que cela ne soit pas pour le pouvoir judiciaire. Une vingtaine d’élus représentatifs des justiciables donc n’appartenant pas à la magistrature, ni aux fonctions d’avocats, ni aux fonction d’experts, ni aux forces de l’ordre, pourrait réellement contrôler les jugements rendus, qui pourraient être pris aux hasard ou sur demande d’une des parties. Ces élus auraient pour mission de reprendre des dossiers d’en vérifier le contenu avec les parties, de refaire avec des experts, n’appartenant pas au corps de ceux nommés par la cour d’appel ou par un juge, les expertises contenues dans le dossier. Ces professionnels n’ayant aucun rapport avec la magistrature et qui seraient tenus moyennant une juste mais normale rétribution de faire à nouveau les expertises en présence de l’élu et rédiger un rapport relatant la vérité. A partir de ces éléments l’élu après vérification de la bonne utilisation du code civil et du code de procédure civile, arriverait à une conclusion. Si cette conclusion s’avère différente de celle du juge, il faudrait au juge d’expliquer les raisons de son verdict.
En cas d’abus manifeste, le juge serait licencié pour faute lourde. Bien sur ce serait la conception du juge contre celle de l’élu. C’est bien ce qui se passe actuellement entre le juge et le justiciable. Considérons pour une fois que le juge n’est pas au dessus du commun des mortels et que l’élu est compétent et impartial. Le juge pourrait toujours avoir recours à l’étude du dossier par un second élu cette étude se ferait comme pour le premier élu, si les deux élus arrivaient à la même conclusion. Le licenciement serait confirmé dans le cas contraire les deux élus confronteraient leurs dossiers et devraient aboutir à une position commune.