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Les amis du colombier Lureuil

HOSPITALE DE LORIOLO

...Les justices seigneuriales Publié le Dimanche 9 Octobre 2011 à 06:28:22

 

La commanderie étant une seigneurie de basse, moyenne et haute justice il est intéressant de voir la différence entre celles-ci.

 

 

I) L'organisation de la Justice

 

Les Seigneurs Justiciers ne peuvent donner l'état de prévôt, ou de procureur de la seigneurie, à celui qui en sera fermier; autrement ce serait établir un même homme agent et patient, outre l'indécence qu'il y aurait que le Juge de la Seigneurie en fût aussi le fermier.

Les Juges subalternes ne peuvent point être receveurs des Seigneurs dont ils sont juges.

Les juges des Seigneurs doivent agir en tout dans la vue de rendre la justice, et non pas le dessein de plaire à leurs seigneurs.

Le Lieutenant de Juge seigneurial doit être créé par le Seigneur et non par le Juge.

Un juge subalterne est compétent pour corriger et punir les officiers d'une autre justice subalterne qui lui est inférieure.

Quand les seigneurs ont la propriété de la justice de leur terre, elle leur est patrimoniale, de même que le fief auquel elle est annexée. S'ils sont alors troublés en la possession de leur justice, soit Haute, Moyenne ou Basse, ils peuvent donc former complainte contre ceux qui se prétendent possesseurs légitimes de la même justice. De ce que les justices sont patrimoniales en France, il s'ensuit que le Roi même n'en peut pas disposer au préjudice des seigneurs.

La Haute justice comprend les deux autres et la Moyenne comprend la Basse. La raison en est, qu'ordinairement celui qui peut le plus, peut aussi le moins.

On n'appelle point de la Basse Justice à la Moyenne, on va droit à la Haute; ce qui est une exception à la règle qui veut que tout appel soit porté "gradatim" au juge supérieur, "non omisso medio".

A l'égard des appellations interjetées des sentences du Moyen-Justicier, elles vont, conformément à la règle ordinaire, à la Haute Justice.

Les Hauts et Moyens Justiciers ont un procureur fiscal; mais le Bas Justicier n'en a point, parce qu'il ne juge aucune cause où le Roi et le public aient intérêt.

II) La Haute Justice

Le Haut Justicier est un seigneur qui a Haute, Moyenne et Basse Justice, c'est-à-dire droit de connaître de toutes causes réelles, personnelles et mixtes entre ses sujets, et qui a droit et puissance de glaive sur eux. Les seigneurs l'ont "habens jus gladii ad animadvertendum in facinorosos homines": c'est pourquoi ils ont droit d'avoir fourches patibulaires, piloris, échelles et poteaux à mettre carcan.

Le juge de la Haute Justice peut faire criées et proclamations publiques, et connaître de tous les crimes qui se commettent dans l'étendue de sa juridiction, pour lesquels il y a peine afflictive; mais le Bas ni le Moyen Justicier ne peuvent connaître des crimes où il y a effusion de sang.

Pour l'exécution de sa Justice, le seigneur Haut Justicier doit avoir des juges et des officiers par le ministère desquels il l'exerce. Il doit aussi avoir des geôliers et des prisons sûres et raisonnables suivant l'Ordonnance; car le droit de Justice renferme essentiellement le devoir de la faire rendre, et les autres devoirs particuliers qui font les suites de ce premier.

Les juges des Seigneurs Hauts Justiciers ne peuvent toutefois connaître des cas royaux, tels que sont le crime de lèse-majesté, fausse monnaie, assemblées illicites, vols et assassinats sur les grands chemins, et autres qui sont marqués dans l'Ordonnance de 1670. Mais à l'exception de ces cas (dont la connaissance appartient aux juges Royaux privativement aux juges des seigneurs), les Hauts Justiciers peuvent connaître de tous les autres crimes qui sont commis dans l'étendue de leur juridiction et territoire de leur seigneurie.

Ils connaissent donc des vols faits dans les maisons, jardins et héritages, des assassinats et homicides volontaires commis hors les grands chemins, de l'homicide de soi-même, de la suppression et latitation (c'est-à-dire le recel) de part, et de l'incendie, pourvu néanmoins que les crimes que nous venons de rapporter aient été commis par des gens domiciliés et non vagabonds.

Les juges des seigneurs Hauts-Justiciers peuvent, dans les cas qui sont de leur compétence, condamner les coupables au fouet, au carcan, à faire amende honorable, à être marqués d'un fer rouge, au bannissement de la Juridiction ou détroit, et même à la mort.

Mais ces condamnations ne peuvent se mettre à exécution qu'elles n'aient été confirmées par les juges supérieurs, soit que l'accusé s'en plaigne ou non, suivant l'article 6 du titre 26 de l'Ordonnance de 1670. Cet article ordonne que si la sentence rendue par le juge des lieux porte condamnation de peine corporelle, de galères, etc., soit qu'il y ait appel ou non, l'accusé et son procès seront envoyés ensemble aux prisons des Cours supérieures. Ainsi lorsque le condamné ne se plaint point du jugement de condamnation, le Procureur Fiscal est tenu de se rendre appelant pour lui.

Les juges des seigneurs Hauts-Justiciers doivent tenir la main à ce que la police soit observée: d'où il s'ensuit qu'ils doivent empêcher les débauches publiques et les commerces infâmes de prostitution.

Outre la connaissance qui leur est attribuée en matière criminelle, pour la punition des délits et crimes dans l'étendue de leur détroit, ils connaissent encore au civil:
- de toutes causes réelles, personnelles et mixtes;
- ils ont droit de créer et bailler des tuteurs et curateurs et d'apposer les scellés;
- ils ont droit de faire inventaire des biens des mineurs auxquels ils ont fait pourvoir de tuteurs et curateurs et non autrement;
- ils peuvent faire les décrets des biens situés dans leur détroit, pourvu que les criées aient été faites et publiées dans le lieu de leur juridiction;
- ils connaissent des causes d'entre le seigneur Haut Justicier et ses sujets pour ce qui concerne les domaines, droits et revenus, ordinaires et casuels de la seigneurie, même des baux concernant les dits droits.

Mais ils ne peuvent connaître des autres causes où le seigneur a intérêt, comme promesse, ou obligation, ou réparation d'injures. Si le juge du seigneur Haut Justicier pouvait connaître des causes où son seigneur aurait intérêt, pour raison de telles choses, le seigneur lui-même serait juge dans sa propre cause, par rapport aux égards que son juge pourrait avoir pour lui, et par rapport à la crainte qu'il pourrait avoir d'être par lui destitué, au cas qu'il fit quelque chose qui pût lui déplaire.

La Déclaration de 1537 porte que tous les seigneurs de fief qui ont Justice pourront la faire exercer entre personnes nobles et plébiens, tout ainsi qu'ils ont fait avant l'Edit de Crémieu.

Il y a d'autres causes dont la connaissance est interdite aux juges des seigneurs Hauts Justiciers, en matière civile:
- ils ne peuvent connaître de toutes les causes qui sont réservées au juge Royal, privativement aux juges subalternes; savoir celles qui concerne le Domaine du Roi et où le Roi a intérêt; celles qui regardent les officiers Royaux; celles des églises Cathédrales et autres privilégiées et de fondation royale; les causes des officiers du Roi et de ceux qui ont leurs causes commises, quand ils veulent s'en servir.
- Ils ne peuvent aussi connaître des dîmes, si elles ne sont inféodées et si elles ne sont tenues en fief du seigneur Haut Justicier; encore la prévention en appartient-elle aux juges Royaux. 
- Ils ne peuvent aussi connaître des actions qui naissent à raison des fiefs nobles, soit entre gentilshommes ou roturiers.
- Ils ne leur appartient pas aussi de donner des tuteurs ni des curateurs aux nobles; de procéder à leur émancipation, ni de faire aucun acte qui concerne cette espèce de tutelle ou de curatelle.
- Les juges des Hauts Justiciers ne peuvent connaître des complaintes (c'est-à-dire d'une action possessoire, par laquelle le possesseur d'un héritage ou droit réel, qui est troublé en sa possession s'en plaint et demande d'être maintenu dans sa possession, et que défenses soient faites de l'y troubler) pour des bénéfices qui sont au-dedans de leurs Hautes Justices.
- Ils ne peuvent point aussi user d'arrêt ou emprisonnement sur aucun officiers Royaux, comme Notaire ou Sergents, qui instrumentent ou exploitent dans le détroit de leurs Hautes Justices. Mais ceux qui prétendent qu'ils ont failli peuvent en porter leurs plaintes au prochain juge Royal, pour en avoir justice.

Dans toutes les matières sommaires qui sont de la compétence des Hauts Justiciers, leurs sentences sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel jusqu'à la somme de 1000 livres, en baillant caution, suivant l'article 14 du titre 17 de l'Ordonnance de 1667.

L'article 13 du même titre dit que, dans les matières sommaires, les juges des Pairies et autres Justices subalternes qui ressortissent immédiatement au Parlement, peuvent juger définitivement, nonobstant l'appel, jusqu'à la somme de 40 livres; et que les juges des autres juridictions subalternes, non ressortissantes sans moyen au Parlement, jugeront définitivement jusqu'à la somme de 25 livres, encore qu'il n'y ait aucun contrat, obligation ,ni promesse reconnue.

Il y a un Règlement de la Cour du 7 Décembre 1689 qui fait défense à tous juges de ressort d'ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences pendant l'appel, sinon dans les cas portés par l'Ordonnance.

 

Les appellation interjetées des juges Hauts Justiciers se relèvent par-devant les Baillis et Sénéchaux des provinces, quand les seigneurs Hauts Justiciers relèvent immédiatement du Roi. Mais s'ils relèvent d'un seigneur Suzerain qui ait droit de ressort, elles se relèvent par devant le juge de ce seigneur Suzerain, si ce n'est en matière criminelle, où les appellations des Hauts Justiciers sont directement portées au Parlement, quand il y a peine afflictive (c'est-à-dire peine corporelle).

 

1) Droits utiles du Seigneur Haut Justicier :

a) Amendes : Le Seigneur Haut Justicier perçoit sa part des amendes.

b) Droit de Confiscation : la confiscation des biens est toujours prononcée en cas de condamnation à mort, aux galères perpétuelles ou au banniment perpétuel. Le Seigneur devient alors propriétaire des biens du condamné, à l'exception d'1/3 que l'on adjuge à la veuve et aux enfants de celui-ci. Les biens sur lesquels le Seigneur a le droit de confiscation sont seulement ceux qui sont situés dans sa Juridiction. Le Seigneur succède également aux dettes qu'il est obligé de payer, ainsi que les frais du procès, jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués.

c) Droit de Sang : amende que paie celui qui s'est battu jusqu'à effusion de sang.

d) Droit de Deshérence : le Seigneur Haut Justicier succède aux personnes qui meurent sans avoir fait de testament et sans laisser de parents connus, pour les biens qui se trouvent dans sa juridiction. Le Seigneur recueille aussi la succession du bâtard mort "ab intestat" et sans enfants, à condition qu'il soit né, qu'il ait vécu et qu'il soit mort dans sa juridiction. A défaut de l'une de ces conditions, le droit du Seigneur Haut Justicier est détruit au profit du Roi.

e) Droit d'Epave : le Seigneur devient propriétaire des "épaves", c'est-à-dire des bêtes ou des choses mobilières égarées, et dont le propriétaire primitif n'a pu être retrouvé. Par un curieux rapprochement, on rattache au droit d'épave l'obligation qu'incombe au Seigneur de nourrir les enfants trouvés dans sa juridiction.

f) Droit de Chasse : le droit exclusif de la chasse appartient au Seigneur Haut Justicier, qui a seul le droit de la défendre ou de l'autoriser dans l'intérieur de sa juridiction. Ce droit est rigoureusement personnel; le Seigneur qui chasse en personne peut se faire accompagner. S'il ne peut chasser lui-même, il peut faire exercer son droit par un garde-chasse portant bandoulière à ses armes, et inscrit à la Maîtrise des Eaux et Forêts

Le Seigneur Haut Justicier conserve le droit de chasser personnellement dans toute sa juridiction, même dans les fiefs appartenant à des Seigneurs Directes jouissant eux-mêmes du droit de chasse.

Les amendes pour faits de chasse se répartissent comme les autres, entre les mains des co-seigneurs Justiciers, en proportion de leurs parts de Justice.

g) Droit de Pêche : il appartenait, comme le droit de chasse, au Seigneur Haut Justicier, mais il était l'objet d'autorisations générales d'usage courant, et que n'interdisait aucune Ordonnance. De plus, c'était un droit utile qui, à la différence de la chasse, pouvait s'affermer au premier venu.

h) Droit de Colombier : le colombier est un lieu bâti pour y nourrir et y entretenir des pigeons. Il y en a de 2 sortes:
- les colombiers à pied, qui sont bâtis en forme de tour et qui ont des paniers à tenir pigeons depuis le haut jusqu'au rez-de-chaussée. Ce type de colombiers est une marque de noblesse pour le Seigneur Haut Justicier. Nul ne peut en faire sans sa permission; 
- les volières et autres colombiers (nommées "volets" ou encore "fuyes") sont ceux qui, bâtis sur piliers ou sur solives, ont un cellier ou une étable dessous. Chacun peut en faire construire si la coutume du lieu n'est pas contraire.

2) Droits honorifiques du Seigneur Haut Justicier :

a) Les Fourches Patibulaires : ce sont des colonnes de pierres au haut desquelles il y a une traverse à laquelle les condamnés à la mort sont attachés pour être étranglés, où, après avoir été suppliciés, ils sont exposés à la vue des passants.

Il ne sert donc qu'aux supplices capitaux, dont les exécutions ne se faisaient autrefois que hors les villes. C'est pour cela elles sont toujours plantées hors les bourgs, sur les terres de la Seigneurie (dans les champs).

Seul le seigneur Haut Justicier a le droit d'avoir des fourches patibulaires (ou gibets), puisqu'il a le droit de condamner un criminel à mort. De là vient que celui qui met à exécution les jugements de condamnation à mort, est appelé "exécuteur de la Haute Justice".

A l'égard du nombre des piliers des fourches patibulaires, il y en a à 2, à 3, à 4 ou à 6, selon le titre et la qualité des fiefs qui ont droit d'en avoir. Les simples seigneurs Hauts Justiciers n'ont ordinairement droit d'avoir que des fourches patibulaires à 2 piliers, s'ils ne sont fondés en titre ou possession immémoriale. Les fourches à 3 piliers n'appartiennent de droit qu'aux seigneurs châtelains; celles à 4 piliers n'appartiennent qu'aux barons ou Vicomtes; celles à 6 piliers n'appartiennent qu'aux Comtes. Mais après tout, ce droit est différent selon les différentes coutumes.

Les fourches patibulaires tombées doivent être rétablies dans l'an et jour de leur destruction; après ce temps, il faut recourir au Prince pour les rétablir. Il en va de même d'ailleurs pour les piloris, échelles et poteaux à mettre carcan.

Il est à remarquer que les Seigneurs particuliers ne peuvent élever des potences dans les localités où le Roi a une portion de la Justice.

b) Le Pilori : c'est un poteau qu'un Haut Justicier fait élever en un carrefour pour marque de sa Seigneurie, où sont ses armes et ordinairement un carcan. Il sert pour les punitions corporelles non capitales qui, de tout temps, ont pu être faites dans les villes; c'est pourquoi il est toujours mis au principal carrefour ou endroit de la ville, bourg ou village de la Seigneurie.

Les seigneurs qui n'ont que la Justice Moyenne et Basse n'ont pas le droit d'avoir des poteaux ou piloris.

c) le Carcan : c'est un poteau où l'on attache un criminel par le cou avec un anneau de fer dans une place publique, et on l'expose ainsi à la risée des passants. Ce supplice emporte infamie. Il n'y a que les seigneurs Hauts Justiciers qui aient le droit d'avoir dans leurs terres un poteau à mettre carcan.

d) Honneurs à l'Eglise : Il possédait les honneurs suivants (souvent objet de querelles sans fin):
- avoir un banc dans le coeur de l'église paroissiale ou dans le lieu le plus éminent de l'église. Il était le seul à posséder un tel honneur;
- précéder tous les habitants dans les processions et à l'Offrande, avec sa famille (femme et enfants);
- recevoir en premier le pain bénit et les cierges;
- lors des aspersions d'eau bénite, le curé doit la lui donner séparément et d'une manière distincte;
- le curé doit le recommander en sa qualité de Seigneur dans les prières du prône;
- lorsque le Seigneur vient à mourir, l'on peint à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, en signe de deuil, une bande de couleur noire (appelée "litre" ou "ceinture funèbre"). C'est un droit exclusif du Seigneur Haut Justicier.

e) Autorisation des Danses Publiques : le Seigneur autorisait ou interdisait, à son gré, les danses publiques. Sur ce dernier point, il était énergiquement soutenu par le curé.

f) Publication du Ban des Vendanges : l'époque de la vendange venue, les prud'hommes de la Communauté fixent la date à laquelle on peut commencer les vendanges. La date fixée une fois publiée, personne ne peut vendanger plus tôt, sauf le Seigneur, qui a 2 jours pour vendanger avant les autres (privilège qui lui donne des facilités de main d'oeuvre). La publication est faite au nom du Seigneur.

g) Droit de Château : Le Seigneur Haut Justicier possède un château avec tours, créneaux, girouettes, pont-levis et autres marques de domination seigneuriale. Il est le seul qui peut autoriser les particuliers à décorer leurs maisons de ces marques.

Le château est une place d'honneur et de sûreté, qui est propre aux seigneurs qui ont fief de dignité; de sorte que le château est regardé comme le chef et principal manoir du fief, où réside l'honneur et la marque de la domination du seigneur. Celui qui possède le château et principal manoir d'une terre et seigneurie est présumé avoir la juridiction, s'il n'apparaît du contraire.

Les vassaux et rentiers n'y peuvent bâtir d'autres châteaux et forteresses sans le consentement de leurs Seigneurs. Cela est absolument certain à l'égard des tenanciers. A l'égard des vassaux, les arrêts leur ont quelquefois permis, pourvu qu'il ne parût pas que leur dessein fût, en bâtissant, d'insulter leurs seigneurs.

La concession d'un château comprend le territoire et la juridiction annexés au fief et au château au temps de la concession. Il en est de même des moulins et des autres dépendances annexées au château et domaine de celui qui dispose du château.

Les reliques, les livres de chapelles, les ornements et les tableaux des châteaux des grands seigneurs sont censés inhérents aux châteaux, et par conséquent immeubles.

Les forains qui n'ont pas d'habitation mais quelques terres, ne sont point tenus de

contribuer aux réparations du château du seigneur.

Plusieurs Seigneurs Haut Justicier dénombrent le droit qu'ils ont d'exiger des habitants, l'obligation de faire le guet et monter la garde à leur château, en cas de guerre ou troubles. Ce droit s'accompagne de celui de garder les clefs de la ville et d'obliger les habitants à des corvées particulières pour la réparation des murailles de défense.

h) Droits divers : le Seigneur Haut Justicier a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le "salut". La prise de possession de la Seigneurie par un nouveau Seigneur donne lieu à un cérémonial.

i) Titre : seul le Seigneur Haut Justicier peut prendre le nom de "Seigneur de ...", en prenant le nom du village. Lorsqu'il y a plusieurs Seigneurs Haut Justicier, le plus important prend le titre de "Seigneur de...", les autres celui de "Co-Seigneur de ..." ou "Seigneur de ... " la portion qui dépend d'eux.

III) La Moyenne et Basse Justice

Les appellations des Bas et Moyens Justiciers se relèvent devant le Haut Justicier.

Ni les Moyens Justiciers, ni Bas Justiciers ne peuvent faire d'adjudications par décret.

Les Moyens Justiciers ont la connaissance, ou, pour mieux dire, l'inspection des mesures dans l'étendue de leur justice.

Comme le Bas Justicier peut demander renvoi au Haut Justicier des causes et matières qui sont de sa compétence, ce même droit appartient, à plus forte raison, au Moyen Justicier.

1) La Moyenne Justice

Le Moyen-Justicier est un seigneur qui a le droit de Moyenne Justice, à cause de la foi et hommage, et des droits qui lui sont dus par ses vassaux.

Voici les articles qui expliquent le pouvoir du Moyen Justicier; et de quelles causes connaît le juge qui est préposé à une Moyenne Justice:

Il connaît en première instance de toutes actions civiles, réelles, personnelles et mixtes. Il a aussi la connaissance des droits et devoirs dus au Seigneur, avec le pouvoir de condamner ses sujets à l'amende de la Coutume.

En matière criminelle, il peut connaître des délits ou crimes légers, dont la peine ne puisse être tout au plus qu'une condamnation de 75 sols d'amende envers Justice. Si le crime commis en la terre du Moyen Justicier méritait plus grave peine, le procureur fiscal, appelé aussi procureur d'office, doit dénoncer le coupable au Haut-Justicier, pour qu'il ait à en connaître.

Pour l'exercice de la Moyenne Justice, il doit avoir Siège, Juge, Procureur d'office, Greffier, Sergents, Prison au rez-de-chaussée, sûre et bien fermée.

Peut le dit Moyen Justicier prendre, ou faire prendre tous délinquants qu'il trouve en sa terre, les emprisonner, informer, tenir le prisonnier l'espace de 24 heures. A l'instant des 24 heures, si le crime mérite plus grave punition que de 60 sols parisis envers Justice, il est tenu de faire conduire le prisonnier au Haut-Justicier, et y faire porter le procès, pour y être pourvu. Ainsi la connaissance des crimes dont la peine donne atteinte à l'honneur, n'appartient point au seigneur qui n'a que Moyenne et Basse Justice, mais seulement au juge du seigneur qui a la Haute Justice, auquel le vassal est obligé d'envoyer les délinquants dans les 24 heures qu'ils auront été constitués prisonniers.

Le juge du Moyen Justicier peut donc informer, même décréter les prévenus de crimes qui méritent plus grave punition que de 60 sols parisis envers Justice, et faire dans les 24 heures l'instruction jusqu'à sentence définitive exclusivement, et ensuite il doit transférer les prisonniers dans les prisons du Haut-Justicier; mais après les 24 heures, il ne peut plus en prendre connaissance, ni faire aucune instruction.

Si le Haut Justicier donne sentence contre un sujet du Moyen Justicier, ou autre dont il aura fait la capture, et si celui-ci le fait mener aux prisons du Moyen Justicier, le dit Moyen Justicier prendra préalablement, sur l'amende ou confiscation, 60 sols parisis, avec les frais de la capture et autres semblables.

Celui qui a Moyenne Justice, peut créer et bailler tuteurs et curateurs, et pour cet effet, faire apposer scellés, faire inventaire des biens des mineurs auxquels il aura fait pourvoir de tuteurs, et non autrement.

Peut le Moyen Justicier faire mesurer, arpenter et borner entre ses sujets les chemins et voies publiques, élire messiers dans la saison, auxquels il fera taxe raisonnable, et condamner ses sujets en l'amende par faute de cens non payé aux justices où l'amende est due.

Droits utiles du Moyen Justicier

Le Seigneur Moyen Justicier Justicier perçoit sa part des amendes. S'il ne possède pas de directe, il n'a aucun droit de chasse. Enfin, il peut orner sa maison des marques seigneuriales: tours, créneaux, girouettes et pont-levis, interdites à tout autre, sauf autorisation du Seigneur Haut Justicier.

Droits honorifiques du Moyen Justicier

Il a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le "salut" et a toujours la préséance sur les Seigneurs Bas Justicier et Directe.

2) La Basse Justice

Le Bas Justicier est un seigneur qui a droit de Basse Justice, que l'on appelle Justice Foncière ou Censuelle, à cause du cens, et des charges et redevances annuelles qui lui sont dues.

Le juge préposé à une telle justice, connaît des droits dus au seigneur, cens et rentes, exhibitions de contrats, pour raison des héritages situés dans son territoire.

Il connaît encore de toutes matières personnelles entre les sujets du seigneur, jusqu'à la somme de 60 sols parisis.

Enfin, il connaît de la police, du dégât des bêtes, d'injures légères, et autres délits, dont l'amende ne pourrait être que de 10 sols parisis et au-dessous.

Lorsque le délit requiert une plus grande amende, il doit en avertir le Haut Justicier, et alors le Bas Justicier prendra sur l'amende adjugée jusqu'à 6 sols parisis.

Il peut prendre en sa terre tous les délinquants, et pour cet effet avoir maire, sergent et prison; à la charge toutefois de faire incontinent après la capture, mener le prisonnier au Haut-Justicier, avec l'information, sans pouvoir décréter.

Peut aussi le Bas Justicier mesurer et mettre bornes entre ses sujets, de leur consentement; connaître de la censive et condamner ses sujets à l'amende, par faute de cens non-payé.

Le Bas Justicier peut demander renvoi au Haut Justicier des causes et matières qui sont de sa compétence.

On comprend facilement qu'avec la dépréciation constante de l'argent, les droits du Seigneur Bas Justicier avaient fini par devenir complètement illusoires. Mais l'amour des titres a toujours été si grand que l'on ne cessait d'usurper celui-là.

Droits utiles du Bas Justicier

Le Seigneur Bas Justicier Justicier perçoit sa part des amendes. S'il ne possède pas de directe, il n'a aucun droit de chasse. Enfin, il peut orner sa maison des marques seigneuriales: tours, créneaux, girouettes et pont-levis, interdites à tout autre, sauf autorisation du Seigneur Haut Justicier.

Droits honorifiques du Bas Justicier

Il a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le "salut" et a toujours la préséance sur le Seigneur Directe.

 



 

 

 

 

 

 

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