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La passion du droit

discutons

Thème 4 : Responsabilité des commettants du fait des préposés Posté le Mercredi 24 Septembre 2008 à 14h53

     

 

NIVEAU DEUG II

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UV : FAITS JURIDIQUES

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2007-2008

 

 

 

Thème 4 : Responsabilité des commettants du fait des préposés

 

Travail à faire :

·      Lire le cours magistral

·      Mettre sur fiche les arrêts de la fiche

·      Lire et résumer « Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise », PP. 291 – 305 (Aff. Mbango Samuel (arrêt N° 184/P du 9 mai 1972) et Aff. SGILC c/ Tomeko René (arrêt N° 26/CC du 15 novembre 2001)

·      Mettre sur fiche le document en annexe

Rappels et notes

Article 1384 cc. :

Al. 1 : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde…

Al. 5 : Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »

·      La victime d’un dommage peut en obtenir réparation d’une personne autre que l’auteur direct.

·      Ainsi, les commettants sont civilement responsables des dommages causés par leurs préposés. Cette responsabilité dont le principe est posé par le code civil obéit en principe à certaines conditions préalables à sa mise en œuvre : existence d’un lien de préposition, fait dommageable du préposé, rattachement du fait dommageable au lien de préposition.

·      La condition la plus essentielle pour la mise en œuvre de la responsabilité prévue à l’article 1384 al. 5 cc est surement l’existence du lien de préposition. Cette notion implique un lien de subordination. En effet, le commettant doit avoir le « droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il (préposé) est employé » (Cf. Aff. Meyer, Civ. 4 mai 1937, GAJC, PP. 316 et suiv.)

·      Le préposé doit être subordonné au commettant qui doit corrélativement disposer d’un pouvoir d’autorité sur lui.

·      En effet, étant en principe sous les ordres d’un autre, le préposé n’a agi que parce qu’il a été enjoint de le faire. Donc, on peut analyser en disant que c’est le commettant qui a agi à travers le préposé ; et, qu’en retour c’est lui qui doit répondre des actes et faits que ses ordres et instructions ont engendrés.

·       Mais, ce raisonnement n’est en principe tenu pour vrai qu’autant que le préposé est demeuré fidèle aux ordres reçus.

·      Il semble, au regard de la jurisprudence et d’une certaine partie de la doctrine, que la conception du lien de préposition ait changé. En effet, alors qu’il a toujours été classique de penser que les membres de professions indépendantes ne pouvaient (parce qu’ils sont indépendants, donc, non subordonnés, les contrats signés par eux impliquant que l’activité sera exercée de façon indépendante) entrainer par leurs faits les actes la responsabilité civile d’une autre personne (Cf. req. 4 févr. 1880, DP 80. 1. 392). Le caractère indépendant de certaines professions étant souvent vu comme incompatible avec la subordination et l’autorité qui caractérisent le lien de subordination.

·      De plus en plus, la jurisprudence évolue vers une conception large du critère du ‘’lien de préposition’’. Ayant reconnu dans une décision que l’indépendance de certains professionnels n’est plus incompatible avec sa soumission à une organisation des fonctions conduisant à la qualification de relation de travail ; la jurisprudence semble avoir adopté l’idée selon laquelle le préposé n’est plus celui qui est entièrement subordonné au commettant, mais tout simplement celui qui agit sur ordre et  pour le compte de ce dernier.

·      Si le commettant met temporairement son préposé à la disposition d’une autre personne, le lien de préposition n’est transféré en principe « que si l’autorité et le pouvoir de donner des ordres pour l’accomplissement du travail ont été eux-mêmes transférés, soit en vertu d’une convention expresse ou tacite, soit en vertu de la loi » (Cf. Civ. 4 mai 1937, Aff. Veuve Meyer). Dans une autre espèce, la cour de cassation a jugé, pour un employé mis avec le camion qu’il conduit à la disposition d’un client « que l’employé devenait le préposé de celui-ci (client) pour l’utilisation du véhicule, mais demeurait le préposé de son employeur usuel pour tout ce qui touche au fonctionnement du camion » (Cf. Civ. 2ème 17 juillet 1962, gaz. Pal. 1962. 2. 309) : c’est sans doute là une application de la distinction gardien de comportement / gardien de structure.

·      Si le préposé est un travailleur temporaire, c’est l’entreprise utilisatrice qui doit en général être vue comme commettant, car c’est elle qui exerce les pouvoirs de direction et de contrôle sur le salarié (Crim. 10 mai 1976, D. 1976, IR 182, RTD civ.)

·      On doit aussi retenir que le lien de préposition n’est pas toujours un lien de droit (exp : employeur/employé ; mandant/mandataire…), mais qu’il peut aussi résulter d’une situation de fait (exp : le propriétaire qui ordonne à son locataire de relier l’immeuble aux tuyaux d’égouts fut considéré civilement responsable des dommages causés par le locataire à l’occasion desdits travaux. Cf. Civ. 2ème, 11 oct. 1989, Bull. 2, N° 175)

·      Cependant, que se passe-t-il si le préposé n’a pas respecté les ordres du commettant ? en effet, il arrive souvent que celui-là outrepasse la mission qui lui a été confiée, qu’il abuse des moyens mis à sa disposition. Dans tous ses cas, la jurisprudence n’est pas tout à fait unanime. Ainsi, il a souvent été jugé que :

-       Dès lors que la camionnette … ne rentrait pas dans les attributions du préposé, lequel, non titulaire du permis de conduire, avait utilisé ce véhicule à des fins personnelles, au mépris des ordres et à l’insu du commettant, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue (cf. Ch. Réun. 9 mars 1960). Le juge camerounais a adopté une décision différente (cf. arrêt N° 184/P du 9 mai 1972, Aff. Mbango Samuel).

-       Le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise, sans autorisation, à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l’exercice de ses fonctions (cf. Ass. plén. 10 juin 1977), le juge camerounais a adopté une solution différente (Arrêt N° 26/CC du 15 novembre 2001, Aff. SGILC c/ Tomeko René).

·      La responsabilité du commettant est en principe dégagée lorsqu’il y a eu abus de fonctions : lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions.

·      En effet, la doctrine est unanime pour conclure que le commettant n’est point responsable si l’activité du préposé n’a aucun rapport ni avec les fonctions, ni le but de la mission, ni avec les moyens de la mission, ni avec le lieu ou le temps du travail. Dans ce cas, le lien de préposition disparait et le préposé doit répondre de ses actes.

·      Dans une espèce où il était reproché au préposé de n’avoir pas été prudent, l’Assemblée plénière a décidé que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission, qui lui a été impartie par son commettant, Mr Costedoat agissant dans le cadre de sa mission, sa responsabilité ne pouvait donc être engagée. (cass. Ass. Plén., 25 février 2000, JCP. 2000, II 10295 Arrêt Costedoat)

·      Selon un arrêt de 2001, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci (cf. Cass. Ass. Plén. 14 déc. 2001). Ainsi, on peut déduire à contrario que, si la faute pénale n’est pas intentionnelle, et qu’elle est commise sur l’ordre du commettant, ce dernier en sera tenu pour civilement responsable.

Cas pratique

·      Le principe posé par l’article 1384 al. 5 du code civil a              pour effet, en principe de substituer à l’auteur du dommage, une autre personne sur l’instruction de laquelle l’acte dommageable a été réalisé.

·      En général, puisque cette responsabilité est aussi justifiée par le souci d’assurer à la victime une grande chance d’indemnisation, il lui est permis de pouvoir agir contre les deux, c'est-à-dire commettant et préposé.

·      La jurisprudence a dégagé les conditions à réunir pour que la responsabilité du préposé puisse être retenue :

-          Il faut que le préposé ait agi en dehors de sa mission

-          Il faut qu’il n’ait pas obtenu l’autorisation du commettant

-          Il faut qu’il ait poursuivi un but étranger à ses attributions

·      En dehors de ces cas, la responsabilité du préposé ne doit pas être retenue. Dès lors que le préposé a agi sur ordre du commettant, ce dernier est responsable même si le premier a désobéi et que le dommage a été causé dans l’accomplissement de ses fonctions (Cf. Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise, P. 299).

·      La responsabilité

·      Mais, ces faits étant similaires à ceux de l’arrêt Costedoat, nous pouvons, par transposition de solution conclure qu’ici, seule la SABE sera responsable de la réparation du dommage.

·      En vertu d’une autre décision de la cour de cassation, nous pensons davantage que la SABE supportera définitivement les charges de réparation, c'est-à-dire sans possibilité d’action récursoire contre Kamga. En effet, il a été jugé que, le commettant ne peut agir contre le préposé  au titre de l’action récursoire ou subrogatoire qu’en prouvant que ce dernier a commis une « faute lourde équipollente au dol » (cf. soc. 27 septembre 1958, D. 1959. 20 note R. Lindon). Bien plus, le commettant ne peut pas agir contre le préposé qui a commis une faute personnelle, mais, pas hors des fonctions auxquelles le commettant l’avait employé (Cass. Com. 12 oct. 1993, Bull. Civ. 4 N° 338).

·      Ainsi, nous concluons que seule la SABE supportera définitivement les charges de la réparation.

 

Sujet de réflexion : Abus de fonction et faute personnelle du préposé

Quels rôles jouent l’un et l’autre dans le régime da la responsabilité des commettants du fait des préposés ? Ces deux notions ont-elles la même signification ? Produisent-elles les mêmes effets ?

Abus de fonction : on parle généralement d’abus de fonction lorsque le préposé a agi en dehors de tout lien de préposition. L’acte qu’il pose est sans rapport ni avec ses attributions, ni avec les moyens alloués à cet effet, ni avec le lieu et le temps de travail. Il y  a bus de fonctions lorsque, le préposé, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.

Faute personnelle : elle fait généralement référence à un préposé, qui, bien qu’agissant dans le cadre de mission, est coupable de certains agissements : dol, maladresse.

·         Donc, on constate que, vues de près, ces deux notions représentent deux réalités différentes.

·         Au niveau des effets, le juge camerounais a presque toujours conclu que la responsabilité du commettant doit être maintenue même en cas d’abus de fonctions. En France, l’Assemblée plénière a rappelé que, le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé qui a agi sans autorisation dans un but personnel.

·         La faute personnelle du préposé n’est pas en général une cause d’exonération du commettant, qui demeure responsable si cette faute s’est produite alors que le préposé était dans le cadre des missions à lui assignées par le commettant.

 

TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER de Droit Privé, FSJP Uds.

 

4 commentaires. Dernier par Chegui Wilfried le 31-05-2022 à 06h44 - Permalien - Partager
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