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L’indemnisation des victimes d’accidents de circulation (Code CIMA) Publié le Jeudi 25 Septembre 2008 à 11:08:21

UNIVERSITE DE DSCHANG

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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

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DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET DES SCIENCES CRIMINELLES

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NIVEAU DEUG II

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UV : FAITS JURIDIQUES

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ANNEE ACADEMIQUE 2007 / 2008

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TRAVAUX DIRIGES

Thème 7 : L’indemnisation des victimes d’accidents de circulation (Code CIMA)

 

Extrait du code CIMA

 

ARTICLE 227 : INCIDENCES DE LA FAUTE DU CONDUCTEUR ET IMPOSSIBILITÉ D'APPRÉCIER LES FAUTES COMMISES

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels ou matériels qu'il a subis. Cette limitation ou cette exclusion est opposable aux ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par ricochet.

Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur sous réserve des dispositions prévues à l'article 42.

 

ARTICLE 228 : VICTIMES N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE CONDUCTEUR

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis.

Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles.

La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

ARTICLE 229 : LÉSÉS À LA CHARGE EFFECTIVE DE LA VICTIME

Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après:

- en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul(s) le(les) conjoint(s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux SMIG annuels, pour l'ensemble des bénéficiaires ;

- en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 265 et 266 du présent code.

La réparation à laquelle elle  peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes.

Quelques généralités sur le droit CIMA

 

Champs d’application du droit CIMA

·        Sur le plan temporel : les dispositions du code CIMA s’appliquent dès leur entrée en vigueur ou dès leur ratification pour les Etats qui ne l’ont adopté que postérieurement à son entrée en vigueur (1995) ; cet article dispose aussi que le code CIMA régissait aussi les contrats d’assurance en cours (principe de l’application immédiate). Cependant selon l’article 99 nouveau dudit code, les articles 1 à 98 ne s’appliquent qu’aux nouveaux contrats d’assurance conclus depuis sa mise en vigueur.

·        Sur plan spatial : les dispositions du code CIMA s’appliquent lorsqu’un contrat d’assurance est souscrit ou exécuté dans un Etat membre, peu importe que le risque soit réalisé à l’étranger.

·        Sur le plan matériel : le principe est que le code CIMA ne s’applique qu’aux seules assurances terrestres (ce terme vise les assurances de dommages –atteintes au patrimoine- et les assurances de personnes –atteintes à la personne physique-) mais, toutes les assurances terrestres ne sont pas concernées, ainsi, les opérations de réassurance (opération d’assurance par laquelle une entreprise d’assurance se fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu’elle demeure seule tenue de garantir à l’égard de l’assuré) et de l’assurance-crédit (assurance par laquelle un créancier peut faire assurer la solvabilité de son débiteur)[1] sont exclues.

 

Domaine de l’assurance obligatoire

 

L’article 200 al. 1 code CIMA dispose que : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent code ».

·        Toute personne (physique ou morale) est concernée par cette obligation sauf l’Etat.

·        Les garagistes et professionnels de l’automobile doivent selon l’article 201 souscrire une assurance pour leur propre responsabilité, pour celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule sous leur autorisation. Cette assurance couvre les risques résultant de l’utilisation de véhicules qui leur sont confiés.

Véhicule terrestre à moteur : c’est un engin à roues mû par une force motrice autonome servant à transporter des hommes ou des choses.

Remorques et semi-remorques : ce sont des véhicules terrestres construits pour être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou des choses

NB. L’article 203 exclue du champ d’application de l’article 200 les dommages causés par les chemins de fer et les tramways.

·        Selon l’article 205, L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :

-          1° des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;

-          2° de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

·         Rationae personae, est en principe exclue de l’obligation d’assurance, la réparation des dommages subis par le conducteur du véhicule (Art 206). Mais, à la lecture de l’article 227, on a l’impression que le conducteur non fautif aura droit à l’indemnisation des dommages qu’il aura subis dans les mêmes conditions que les autres victimes.

·        Sur le fondement de l’indemnisation, il faut retenir que le véhicule terrestre à moteur doit avoir causé l’accident

·        Causes d’exonération de l’obligation d’indemniser : la force majeure et le fait d’un tiers sont inopérants[2]. Par ailleurs la victime ne peut se voir opposer sa propre faute qu’au cas où il est établi qu’elle a volontairement recherché les dommages subis. Si la victime était conducteur, sa faute aura pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation.

·        En principe, les parties à un contrat d’assurance peuvent exclure de la garantie certains risques. En vertu de l’article 10 du code CIMA, l’assureur peut opposer au porteur de la police d’assurance ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Mais, l’article 210 du même code répute certaines exclusions inopposables aux tiers. A titre d’exemple, s’il est convenu au contrat que l’assuré conservera à sa charge une partie de l’indemnité (art. 209 –clause de franchise-), cette clause ne sera pas en principe opposable au tiers (en effet, cette clause peut être opposable au tiers si, le sinistre n’ayant causé que des dégâts matériels, le montant des réparations n’excède pas la somme fixée par arrêté ministériel). En cas d’accident, l’assureur doit procéder au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré avant de se retourner contre lui (action récursoire ou subrogatoire).

 

L’indemnisation des victimes :

·        L’indemnisation ici est particulière. Elle ne suit pas le régime de la réparation intégrale, elle obéit à un ensemble de modalités en fonction de situations, ces modalités sont : la barêmisation, la forfaitarisation ou le plafonnement.

·        Selon l’article 231 CIMA, la procédure d’indemnisation commence par l’offre d’indemnisation, en effet « Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur … est tenu de présenter… une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit… »

·        Le débiteur de l’offre, c’est l’assureur, il doit le faire dans un délai de 12 mois depuis l’accident ou le jour dont il en est informé.

·       Le créancier c’est soit la victime directe (personne qui du fait du sinistre est atteinte dans ses biens ou dans son intégrité physique) ou ses ayants droit (personnes établissant avoir une communauté de vie avec la victime, l’attribution de cette qualité varie en fonction de la situation et du préjudice indemnisable). Il peut dénoncer la transaction, il dispose pour ce faire d’un délai de 15 jours depuis le jour où il a reçu l’offre.

·       Si la transaction n’aboutit pas, le juge peut être saisi, c’est la procédure judiciaire.

·       Si la victime n’a souffert que d’atteintes matérielles, l’assureur ne sera pas tenu de lui faire une offre (article 231, in fine)

·        L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

·        L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

·        Sont aussi vus comme victimes les conducteur, surtout lorsque les atteintes dont il souffre résulte d’une collision.

·        Ne sont pas bénéficiaire de l’offre, les victimes dont l’auteur responsable est non assuré et se révèle insolvable ou celles dont l’auteur responsable ne peut être identifié.

 

CONSULTATION JURIDIQUE

 

Impatient de se rendre à une partie de pêche, M. Kenfack, au volant de la voiture de son ami Essomba, traverse à vive allure un petit village sans respecter la limitation des vitesses. Arrivé à une intersection, il est surpris et il n’a pas le temps ni de freiner, ni de ralentir, pour éviter le tracteur des époux Aboubakar conduit par leur fils âgé de 12 ans qui omet de respecter la priorité à droite. La collision, violente, est inévitable et provoque la rupture de l’attache reliant une remorque du tracteur. La remorque vient percuter Mme. Fotso, gravement blessée, a également perdu sa prothèse auditive.

M. Kenfack décèdera après quinze jours d’hôpital et Mme. Kenfack, qui était la passagère de son mari, restera des mois hospitalisée sans travailler et gardera une importante cicatrice au visage. La voiture conduite par M. Kenfack nécessitera diverses réparations fort coûteuses.

Quels préjudices les différentes victimes pourront-elles obtenir indemnisation en application du code CIMA ?

 

En général, lorsque par le fait d’une personne, un individu a souffert d’un préjudice il a droit à une juste réparation. Le principe indemnitaire veut alors que tout le préjudice subi soit réparé. Le préjudice justifie et sert de limite à l’indemnisation. Cependant, certains préjudices obéissent, pour leur réparation à des mécanismes spécifiques. Il en est ainsi des préjudices subis à cause d’un accident de circulation, qui dépendent en principe des règles posées par le code CIMA lorsque les conditions de son application sont réunies. Ici, les modalités d’indemnisation opèrent une distinction selon que la victime est conductrice ou non, selon que la victime est directe ou indirecte et selon que le préjudice est corporel ou matériel.

Nous allons essayer de répondre à la question posée en suivant la distinction en fonction du préjudice.

·          Les préjudices corporels indemnisables.

On doit relever qu’en principe, en matière d’accidents de circulation et selon le code CIMA, tous les préjudices ne sont pas réparables (Cf. ARTICLE 257 : Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266.)

 

A-   Les victimes directes

 

-            Frais médicaux et d’hospitalisation : selon l’article 258, Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l’accident et en cas d’évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d’accueil. Seront indemnisés de ce chef Mme. Fotso (du fait de ses blessures)  et Mme. Kenfack (pour son hospitalisation) de même

Toutefois, pour être indemnisables, ces dépenses doivent être justifiées et être conforme aux modalités de leur évaluation (art. 258 al. 1)

-            Incapacité temporaire, Mme. Kenfack sera indemnisée de ce chef (du fait qu’elle passe plusieurs mois a l’hôpital, ainsi, la durée d’hospitalisation est supérieure à 8 jours) selon les modalités prévues à l’article 259 du code CIMA.

-            Préjudice esthétique (préjudice tenant à la persistance d’une disgrâce physique chez la victime d’un accident), Mme. Kenfack sera indemnisée de ce chef (du fait de l’importante cicatrice qu’elle gardera sur le visage)

-            Préjudice de carrière,  ce préjudice n’est réalisé que si , soit la victime perd définitivement la profession qu’elle exerçait avant le sinistre, soit elle ne peut plus exercer, après le sinistre, une autre activité aussi ou plus rémunératrice que la précédente ou ne peut le faire qu’à un rythme réduit. Ainsi, on peut imaginer que les longs mois d’hospitalisation de Mme. Kenfack pourront avoir un impact sur ses facultés professionnelles, elle devra alors apporter la preuve de la diminution de ses facultés professionnelles pour que ce préjudice soit indemnisé.

-            Souffrance physique ou pretium doloris  M. et  Mme. Kenfack  et Mme. Fotso seront indemnisées de ce chef.

 

B-     Les ayants droit

Il s’agit ici d’étudier les droits appartenant aux ayants droit du fait du préjudice qu’il aurait personnellement subi.

-            Frais funéraires, les ayants droit de M. Kenfack pourront sur présentation des pièces justificatives être remboursés des frais occasionnés par le Décès de M. Kenfack dans la limite du SMIG annuel (art. 264 CIMA)

-            Préjudice économique, en vertu de l’article 265 du code CIMA, Chaque enfant à charge, conjoint (e) et ascendant en ligne directe de M. Kenfack recevra un capital qui sera déterminé d’après les modalités prévues par le même texte

-            Préjudice moral, en vertu de l’article 266 CIMA, le (s) conjoint (s), les enfants mineurs, les enfants majeurs, les ascendants et des frères et sœurs de M. Kenfack pourront être indemnisé du préjudice moral qu’ils ont subi.

 

En plus de ces préjudices dont les ayants droit peuvent obtenir indemnisation à travers une action personnelle, il y a lieu de noter que compte tenu du décès de M. Kenfack, ses ayants droits sont désormais créanciers de l’offre ; en effet, selon l’article 231, «  … en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droits … ».  Ainsi, ils peuvent réclamer, par voie successorale, l’indemnisation auquel aurait eu droit M. Kenfack au titre des préjudices suivants :

-          Frais médicaux et d’hospitalisation : avant son décès, il a passé 15 jours à l’hôpital).

-          Souffrance physique ou pretium doloris

-          Incapacité temporaire

Toutefois, il faut se rappeler que chaque fois que le préjudice de la victime conductrice est indemnisable nous devons avoir à l’esprit qu’il sera tenu compte dans cette réparation de son comportement en vertu de l’article 227 CIMA.

Ainsi, les faits nous disent que le comportement de M. Kenfack peut être répréhensible, il n’a pas respecté la limitation des vitesses, ainsi, il est pensable que ses préjudices ne seront pas entièrement réparés et cette limitation sera même opposable à ses ayants droit.

 

·          Préjudices matériels indemnisables

 

-            La prothèse auditive de madame Fotso (cf. Art. 228 al. 2 et art. 258 CIMA)

-            Les frais de réparations de la voiture conduite par M. Kenfack : à ce niveau, il y a lieu de noter que le dépassement de la limite des vitesses par M. Kenfack peut être vu comme une faute. De ce fait, il est pensable que l’assureur pourra limiter ou s’abstenir de toute indemnisation au profit de M. Essomba, propriétaire dudit véhicule. Ce dernier ne pourra alors que se retourner contre la succession de M. Kenfack.

 



TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER de Droit Privé, FSJP Uds.

 
 



[1] Cf. Assi-Esso (A.M H), Issa-Sayegh (J) et Lohoues-Oble (J), CIMA, Droit des Assurances, Juriscope, Coll. Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002. PP. 173 et suiv.

[2] Certains auteurs pensent que si le conducteur ou le gardien du véhicule ne peut se prévaloir de la force majeur, ce n’est plus juridiquement une responsabilité qui pèse sur lui, mais une garantie, Cf. François CHABAS, ‘’commentaire de la « Loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation »’’, JCP., 1985, 1305.

Afficher les 13 commentaires. Dernier par Djohou le 03-09-2018 à 12h03 - Permalien - Partager
les quasi-contrats des loteries publicitaires Publié le Jeudi 25 Septembre 2008 à 10:55:50

UNIVERSITE DE DSCHANG

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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

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DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET DES SCIENCES CRIMINELLES

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NIVEAU DEUG II

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Année académique 2007 - 2008

                                          

 

 

 

TRAVAUX DIRIGES

Thème 1 : les quasi-contrats des loteries publicitaires

Travail à faire :

·         Mettre sur fiche la chronique de MM. (Ph.) Le TOURNEAU et (A.) ZABALZA, le réveil des quasi-contrats (à propos des loteries publicitaires), D. 2002 (en annexe)

·         Commentaire de l’Arrêt de la Cour de Cassation, Ch. Mixte, 6 sept. 2002.

Quelques notes sur les travaux de la fiche

Quasi contrat : fait licite et volontaire d’où découlent des obligations soumises à un régime s’apparentant à celui des contrats à la charge de son auteur et d’un tiers, non liés entre eux par une convention. (on dit généralement que les quasi-contrats se rapprochent des faits juridiques dans leur formation (absence de consentement par exemple), mais qu’ils se rapprochent des contrats quant à leur exécution)

· La publicité en soi n’est pas interdite, elle est par ailleurs bien réglementée en ce qu’elle est très importante pour le développement des entreprises commerciales. Mais, si elle est utilisée à des fins nuisibles, ses conséquences négatives doivent être réparées par son auteur (donc, cet Arrêt intervient dans une certaine mesure de corriger un comportement un peu déplacé de la part d’un promoteur commercial).

· Cependant, on peut aussi s’interroger sur le comportement du prétendu gagnant ; en effet, est-il vraiment raisonnable pour quelqu’un de se croire gagnant d’un prix pour lequel il n’a réellement pas concouru (dans tous les cas, le juge de cassation  s’attèle plutôt dans cette affaire à condamner le fait pour un promoteur commercial de créer des illusions dans l’esprit d’un consommateur en l’obligeant à satisfaire cette illusion). Le comportement de l’annonceur dans cette espèce semble n’être pas simplement séductrice, mais bel et bien trompeuse et fallacieuse : en effet, elle est non seulement nominative mais aussi et surtout très précise sur le montant du gain. Si pour l’annonceur il s’agit d’un simple effet de séduction, pour le consommateur c’est un gain acquis, la question posée au juge se démarque alors : le préjudice que le consommateur prétend avoir subi d’une telle annonce est-il juridiquement protégé ? si oui sur quel fondement ?

· Traditionnellement, le droit est porté à protéger la partie faible. La protection des consommateurs dans leurs rapports avec les commerçants participe de ce souci. Ainsi, lorsque la relation concerne le droit de la consommation, les solutions dégagées peuvent être différentes de celles qui auraient pu être retenues en d’autres matières.

· Il faut retenir que dans cette affaire, quand M. M. saisit le juge, il ne réclame par le paiement du montant promis, mais, il demande plutôt au juge de lui allouer des DI pour le préjudice moral qu’il aurait subi à cause de cette fausse annonce. (on a un peu comme impression que malgré la promesse, l’annonce n’a pas fait de lui un créancier du montant annoncé).

· On doit aussi peut être reconnaitre que les faits de cette cause étaient bien complexes et départageaient les différents juges saisis dans leurs interprétations. En effet, deux personnes ayant subi les mêmes faits contre la même société, ont connu des fortunes diverses devant les différentes juridictions d’instance qu’elles ont saisi : Pendant que le TGI de Tours donnait raison à M.M. ;  le TGI de Paris déboutait M. B. au motif que ce dernier aurait utilisé la forme conditionnelle dans la lettre qu’il renvoyait à la société annonciatrice : « Si (on en déduit qu’il doutait lui-même de cette qualité et donc confirmait le caractère aléatoire de l’annonce) je suis gagnant »

· Cet Arrêt est un arrêt de principe. Il adopte un fondement juridique ( quasi contrat) distinct de ceux qui jusqu’alors étaient utilisés  par la jurisprudence(fondement de la faute de l’art. 1382cc ; fondement de la défaillance contractuelle). Comme le note la doctrine (voir Annexe de la fiche), le fondement de la faute (art. 1382cc) était devenu insuffisant pour embrasser l’ensemble des situations.

· Le fondement de la défaillance contractuelle semblait le mieux protecteur des droits de la victime en ceci que celui-ci était dispensé de l’obligation de déterminer le préjudice, en effet selon la doctrine (Cf. annexe, avec ce fondement « L’annonce du gain est ici analysée comme une offre scellée par la rencontre de l’acceptation matérialisée par la réponse positive du destinataire… elles (victimes) n’ont plus à prouver l’existence d’un préjudice… ». mais, strictement parlant, peut-on vraiment voir en une annonce pareille, les caractères d’un offre valable (fermeté et précision) ?

· Consécration du fondement quasi-contractuel : Dans son analyse, la Cour de Cassation conclut et consacre le caractère quasi-contractuel de certaines loteries publicitaires remplissant un certain nombre de conditions. Elle relève que lorsqu’il s’agit en effet de faits volontaires de l’annonceur, et que l’annonce se fait de façon nominative et répétée, l’annonceur est tenu « en cas de réclamation effectuée par son destinataire, à lui verser ladite somme » ; en effet « Le fait purement volontaire, licite ou non, est susceptible d’engager son auteur envers un tiers, indépendamment de la preuve d’un contrat, ou de l’établissement des conditions de la responsabilité civile ». (peu importe qu’il existe un contrat entre les parties ou que l’une ait commis une faute vis-à-vis de l’autre). L’annonce purement volontaire d’un gain au destinataire oblige son auteur à exécuter l’engagement pris

· Raisons et enjeux du fondement quasi-contractuel : le fait pour le juge de ne retenir que le fondement quasi contractuel (c'est-à-dire en rejetant le fondement contractuel qui devait obligé la victime à apporter la preuve d’un contrat et l’intention de s’engager de l’annonceur ; ou le fondement de la faute qui devait limiter le montant de la réparation et obliger la victime à apporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité…) le juge de cassation retient un fondement simple qui dans la plupart des cas doit conduire à condamner les annonceurs et donc à limiter, voire éradiquer le phénomène ; bien plus ce fondement vise à unifier le régime juridique des loteries publicitaires. Ce fondement concilie «  les avantages du régime de la défaillance contractuelle et de la responsabilité délictuelle, sans pour autant hériter de leurs inconvénients respectifs » (Cf. annexe)

· De la légitimité du fondement quasi contractuel : En général, les quasi-contrats consacrée par le code civil vise à corriger des injustices, à remettre les parties en l’état en corrigeant des déplacements injustifiés de valeurs entre deux patrimoines. Ainsi, comme le note un auteur si le quasi-contrat se traduit par un «mouvement économique en retour », il implique un « mouvement économique à l’aller » (or dans notre espèce, en condamnant la société organisatrice, il ne s’est pas agi pour le juge de restituer à la victime des valeurs dont elle aurait été injustement dépossédée) ; mais, ce nouveau quasi contrat est particulier, il est plutôt correcteur d’un abus : c’est un quasi-contrat sanction.

 

TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER de Droit Privé, FSJP Uds.

 

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Thème 4 : Responsabilité des commettants du fait des préposés Publié le Mercredi 24 Septembre 2008 à 14:53:15

     

 

NIVEAU DEUG II

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UV : FAITS JURIDIQUES

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2007-2008

 

 

 

Thème 4 : Responsabilité des commettants du fait des préposés

 

Travail à faire :

·      Lire le cours magistral

·      Mettre sur fiche les arrêts de la fiche

·      Lire et résumer « Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise », PP. 291 – 305 (Aff. Mbango Samuel (arrêt N° 184/P du 9 mai 1972) et Aff. SGILC c/ Tomeko René (arrêt N° 26/CC du 15 novembre 2001)

·      Mettre sur fiche le document en annexe

Rappels et notes

Article 1384 cc. :

Al. 1 : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde…

Al. 5 : Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »

·      La victime d’un dommage peut en obtenir réparation d’une personne autre que l’auteur direct.

·      Ainsi, les commettants sont civilement responsables des dommages causés par leurs préposés. Cette responsabilité dont le principe est posé par le code civil obéit en principe à certaines conditions préalables à sa mise en œuvre : existence d’un lien de préposition, fait dommageable du préposé, rattachement du fait dommageable au lien de préposition.

·      La condition la plus essentielle pour la mise en œuvre de la responsabilité prévue à l’article 1384 al. 5 cc est surement l’existence du lien de préposition. Cette notion implique un lien de subordination. En effet, le commettant doit avoir le « droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il (préposé) est employé » (Cf. Aff. Meyer, Civ. 4 mai 1937, GAJC, PP. 316 et suiv.)

·      Le préposé doit être subordonné au commettant qui doit corrélativement disposer d’un pouvoir d’autorité sur lui.

·      En effet, étant en principe sous les ordres d’un autre, le préposé n’a agi que parce qu’il a été enjoint de le faire. Donc, on peut analyser en disant que c’est le commettant qui a agi à travers le préposé ; et, qu’en retour c’est lui qui doit répondre des actes et faits que ses ordres et instructions ont engendrés.

·       Mais, ce raisonnement n’est en principe tenu pour vrai qu’autant que le préposé est demeuré fidèle aux ordres reçus.

·      Il semble, au regard de la jurisprudence et d’une certaine partie de la doctrine, que la conception du lien de préposition ait changé. En effet, alors qu’il a toujours été classique de penser que les membres de professions indépendantes ne pouvaient (parce qu’ils sont indépendants, donc, non subordonnés, les contrats signés par eux impliquant que l’activité sera exercée de façon indépendante) entrainer par leurs faits les actes la responsabilité civile d’une autre personne (Cf. req. 4 févr. 1880, DP 80. 1. 392). Le caractère indépendant de certaines professions étant souvent vu comme incompatible avec la subordination et l’autorité qui caractérisent le lien de subordination.

·      De plus en plus, la jurisprudence évolue vers une conception large du critère du ‘’lien de préposition’’. Ayant reconnu dans une décision que l’indépendance de certains professionnels n’est plus incompatible avec sa soumission à une organisation des fonctions conduisant à la qualification de relation de travail ; la jurisprudence semble avoir adopté l’idée selon laquelle le préposé n’est plus celui qui est entièrement subordonné au commettant, mais tout simplement celui qui agit sur ordre et  pour le compte de ce dernier.

·      Si le commettant met temporairement son préposé à la disposition d’une autre personne, le lien de préposition n’est transféré en principe « que si l’autorité et le pouvoir de donner des ordres pour l’accomplissement du travail ont été eux-mêmes transférés, soit en vertu d’une convention expresse ou tacite, soit en vertu de la loi » (Cf. Civ. 4 mai 1937, Aff. Veuve Meyer). Dans une autre espèce, la cour de cassation a jugé, pour un employé mis avec le camion qu’il conduit à la disposition d’un client « que l’employé devenait le préposé de celui-ci (client) pour l’utilisation du véhicule, mais demeurait le préposé de son employeur usuel pour tout ce qui touche au fonctionnement du camion » (Cf. Civ. 2ème 17 juillet 1962, gaz. Pal. 1962. 2. 309) : c’est sans doute là une application de la distinction gardien de comportement / gardien de structure.

·      Si le préposé est un travailleur temporaire, c’est l’entreprise utilisatrice qui doit en général être vue comme commettant, car c’est elle qui exerce les pouvoirs de direction et de contrôle sur le salarié (Crim. 10 mai 1976, D. 1976, IR 182, RTD civ.)

·      On doit aussi retenir que le lien de préposition n’est pas toujours un lien de droit (exp : employeur/employé ; mandant/mandataire…), mais qu’il peut aussi résulter d’une situation de fait (exp : le propriétaire qui ordonne à son locataire de relier l’immeuble aux tuyaux d’égouts fut considéré civilement responsable des dommages causés par le locataire à l’occasion desdits travaux. Cf. Civ. 2ème, 11 oct. 1989, Bull. 2, N° 175)

·      Cependant, que se passe-t-il si le préposé n’a pas respecté les ordres du commettant ? en effet, il arrive souvent que celui-là outrepasse la mission qui lui a été confiée, qu’il abuse des moyens mis à sa disposition. Dans tous ses cas, la jurisprudence n’est pas tout à fait unanime. Ainsi, il a souvent été jugé que :

-       Dès lors que la camionnette … ne rentrait pas dans les attributions du préposé, lequel, non titulaire du permis de conduire, avait utilisé ce véhicule à des fins personnelles, au mépris des ordres et à l’insu du commettant, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue (cf. Ch. Réun. 9 mars 1960). Le juge camerounais a adopté une décision différente (cf. arrêt N° 184/P du 9 mai 1972, Aff. Mbango Samuel).

-       Le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise, sans autorisation, à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l’exercice de ses fonctions (cf. Ass. plén. 10 juin 1977), le juge camerounais a adopté une solution différente (Arrêt N° 26/CC du 15 novembre 2001, Aff. SGILC c/ Tomeko René).

·      La responsabilité du commettant est en principe dégagée lorsqu’il y a eu abus de fonctions : lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions.

·      En effet, la doctrine est unanime pour conclure que le commettant n’est point responsable si l’activité du préposé n’a aucun rapport ni avec les fonctions, ni le but de la mission, ni avec les moyens de la mission, ni avec le lieu ou le temps du travail. Dans ce cas, le lien de préposition disparait et le préposé doit répondre de ses actes.

·      Dans une espèce où il était reproché au préposé de n’avoir pas été prudent, l’Assemblée plénière a décidé que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission, qui lui a été impartie par son commettant, Mr Costedoat agissant dans le cadre de sa mission, sa responsabilité ne pouvait donc être engagée. (cass. Ass. Plén., 25 février 2000, JCP. 2000, II 10295 Arrêt Costedoat)

·      Selon un arrêt de 2001, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci (cf. Cass. Ass. Plén. 14 déc. 2001). Ainsi, on peut déduire à contrario que, si la faute pénale n’est pas intentionnelle, et qu’elle est commise sur l’ordre du commettant, ce dernier en sera tenu pour civilement responsable.

Cas pratique

·      Le principe posé par l’article 1384 al. 5 du code civil a              pour effet, en principe de substituer à l’auteur du dommage, une autre personne sur l’instruction de laquelle l’acte dommageable a été réalisé.

·      En général, puisque cette responsabilité est aussi justifiée par le souci d’assurer à la victime une grande chance d’indemnisation, il lui est permis de pouvoir agir contre les deux, c'est-à-dire commettant et préposé.

·      La jurisprudence a dégagé les conditions à réunir pour que la responsabilité du préposé puisse être retenue :

-          Il faut que le préposé ait agi en dehors de sa mission

-          Il faut qu’il n’ait pas obtenu l’autorisation du commettant

-          Il faut qu’il ait poursuivi un but étranger à ses attributions

·      En dehors de ces cas, la responsabilité du préposé ne doit pas être retenue. Dès lors que le préposé a agi sur ordre du commettant, ce dernier est responsable même si le premier a désobéi et que le dommage a été causé dans l’accomplissement de ses fonctions (Cf. Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise, P. 299).

·      La responsabilité

·      Mais, ces faits étant similaires à ceux de l’arrêt Costedoat, nous pouvons, par transposition de solution conclure qu’ici, seule la SABE sera responsable de la réparation du dommage.

·      En vertu d’une autre décision de la cour de cassation, nous pensons davantage que la SABE supportera définitivement les charges de réparation, c'est-à-dire sans possibilité d’action récursoire contre Kamga. En effet, il a été jugé que, le commettant ne peut agir contre le préposé  au titre de l’action récursoire ou subrogatoire qu’en prouvant que ce dernier a commis une « faute lourde équipollente au dol » (cf. soc. 27 septembre 1958, D. 1959. 20 note R. Lindon). Bien plus, le commettant ne peut pas agir contre le préposé qui a commis une faute personnelle, mais, pas hors des fonctions auxquelles le commettant l’avait employé (Cass. Com. 12 oct. 1993, Bull. Civ. 4 N° 338).

·      Ainsi, nous concluons que seule la SABE supportera définitivement les charges de la réparation.

 

Sujet de réflexion : Abus de fonction et faute personnelle du préposé

Quels rôles jouent l’un et l’autre dans le régime da la responsabilité des commettants du fait des préposés ? Ces deux notions ont-elles la même signification ? Produisent-elles les mêmes effets ?

Abus de fonction : on parle généralement d’abus de fonction lorsque le préposé a agi en dehors de tout lien de préposition. L’acte qu’il pose est sans rapport ni avec ses attributions, ni avec les moyens alloués à cet effet, ni avec le lieu et le temps de travail. Il y  a bus de fonctions lorsque, le préposé, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.

Faute personnelle : elle fait généralement référence à un préposé, qui, bien qu’agissant dans le cadre de mission, est coupable de certains agissements : dol, maladresse.

·         Donc, on constate que, vues de près, ces deux notions représentent deux réalités différentes.

·         Au niveau des effets, le juge camerounais a presque toujours conclu que la responsabilité du commettant doit être maintenue même en cas d’abus de fonctions. En France, l’Assemblée plénière a rappelé que, le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé qui a agi sans autorisation dans un but personnel.

·         La faute personnelle du préposé n’est pas en général une cause d’exonération du commettant, qui demeure responsable si cette faute s’est produite alors que le préposé était dans le cadre des missions à lui assignées par le commettant.

 

TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER de Droit Privé, FSJP Uds.

 

Afficher les 4 commentaires. Dernier par Chegui Wilfried le 31-05-2022 à 06h44 - Permalien - Partager