UNIVERSITE DE DSCHANG *********** FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ET POLITIQUES ******************** DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET
DES SCIENCES CRIMINELLES ******* NIVEAU
DEUG II ********* UV :
FAITS JURIDIQUES ****** ANNEE
ACADEMIQUE 2007 / 2008 ************
TRAVAUX DIRIGES
Thème 7 : L’indemnisation des victimes
d’accidents de circulation (Code CIMA)
Extrait du code CIMA
ARTICLE
227 : INCIDENCES DE
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour
effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels ou
matériels qu'il a subis. Cette limitation ou cette exclusion est opposable aux
ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par ricochet.
Lorsque
les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne
permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs
ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de
l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi.
Lorsque
le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la
faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation
des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre
le conducteur sous réserve des dispositions prévues à l'article 42.
ARTICLE
228 : VICTIMES N'AYANT PAS
Les
victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont
indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont
subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas
où elles ont volontairement recherché les dommages subis.
Les
fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation
selon les mêmes règles.
La
faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure
l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
ARTICLE
229 : LÉSÉS À
Le
préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté
de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation
dans les limites ci-après:
-
en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime
directe, seul(s) le(les) conjoint(s) sont admis à obtenir réparation du
préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux SMIG annuels, pour
l'ensemble des bénéficiaires ;
-
en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est
assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre elle entre
parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 265 et 266 du présent code.
La
réparation à laquelle elle peut
prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes.
Quelques généralités sur le droit CIMA
Champs d’application du droit CIMA
·
Sur le plan temporel : les dispositions du code CIMA
s’appliquent dès leur entrée en vigueur ou dès leur ratification pour les Etats
qui ne l’ont adopté que postérieurement à son entrée en vigueur (1995) ;
cet article dispose aussi que le code CIMA régissait aussi les contrats
d’assurance en cours (principe de l’application immédiate). Cependant selon
l’article 99 nouveau dudit code, les articles 1 à 98 ne s’appliquent qu’aux
nouveaux contrats d’assurance conclus depuis sa mise en vigueur.
·
Sur plan spatial : les dispositions du code CIMA
s’appliquent lorsqu’un contrat d’assurance est souscrit ou exécuté dans un Etat
membre, peu importe que le risque soit réalisé à l’étranger.
·
Sur le plan matériel : le principe est que le code CIMA ne
s’applique qu’aux seules assurances terrestres (ce terme vise les assurances de
dommages –atteintes au patrimoine- et les assurances de personnes –atteintes à
la personne physique-) mais, toutes les assurances terrestres ne sont pas
concernées, ainsi, les opérations de réassurance (opération d’assurance par
laquelle une entreprise d’assurance se fait assurer à son tour pour tout ou
partie des risques qu’elle demeure seule tenue de garantir à l’égard de
l’assuré) et de l’assurance-crédit (assurance par laquelle un créancier peut
faire assurer la solvabilité de son débiteur)[1]
sont exclues.
Domaine de l’assurance obligatoire
L’article 200 al. 1
code CIMA dispose que : « Toute
personne physique ou toute personne morale autre que
l’Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut
être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes
aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques doit, pour faire
circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette
responsabilité, dans les conditions fixées par le présent code ».
·
Toute
personne (physique ou morale) est concernée par cette obligation sauf l’Etat.
·
Les garagistes et professionnels de l’automobile doivent selon l’article 201
souscrire une assurance pour leur propre responsabilité, pour celle des
personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la
garde ou la conduite du véhicule sous leur autorisation. Cette assurance couvre
les risques résultant de l’utilisation de véhicules qui leur sont confiés.
Véhicule terrestre à moteur : c’est un engin à roues mû par
une force motrice autonome servant à transporter des hommes ou des choses.
Remorques et semi-remorques : ce sont des véhicules
terrestres construits pour être attelés à un véhicule terrestre à moteur et
destinés au transport de personnes ou des choses
NB. L’article 203
exclue du champ d’application de l’article 200 les dommages causés par les
chemins de fer et les tramways.
·
Selon
l’article
-
1°
des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires
et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il
transporte ;
-
2°
de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
·
Rationae personae, est en principe exclue de l’obligation d’assurance, la réparation des
dommages subis par le conducteur du véhicule (Art 206). Mais, à la lecture
de l’article 227, on a l’impression que le conducteur non fautif aura droit à
l’indemnisation des dommages qu’il aura subis dans les mêmes conditions que les
autres victimes.
·
Sur
le fondement de l’indemnisation, il faut retenir que le véhicule terrestre à
moteur doit avoir causé l’accident
·
Causes d’exonération de l’obligation d’indemniser : la force majeure et le fait
d’un tiers sont inopérants[2].
Par ailleurs la victime ne peut se voir opposer sa propre faute qu’au cas où il
est établi qu’elle a volontairement recherché les dommages subis. Si la victime
était conducteur, sa faute aura pour effet de limiter ou d’exclure
l’indemnisation.
·
En
principe, les parties à un contrat d’assurance peuvent exclure de la garantie
certains risques. En vertu de
l’article 10 du code CIMA, l’assureur peut opposer au porteur de la police
d’assurance ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables
au souscripteur originaire. Mais, l’article 210 du même code répute certaines
exclusions inopposables aux tiers. A titre d’exemple, s’il est convenu au
contrat que l’assuré conservera à sa charge une partie de l’indemnité (art. 209
–clause de franchise-), cette clause ne sera pas en principe opposable au tiers
(en effet, cette clause peut être opposable au tiers si, le sinistre n’ayant
causé que des dégâts matériels, le montant des réparations n’excède pas la
somme fixée par arrêté ministériel). En cas d’accident, l’assureur doit
procéder au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré avant de se
retourner contre lui (action récursoire ou subrogatoire).
L’indemnisation des victimes :
·
L’indemnisation
ici est particulière. Elle ne suit pas le régime de la réparation intégrale,
elle obéit à un ensemble de modalités en fonction de situations, ces modalités
sont : la barêmisation,
la forfaitarisation ou le plafonnement.
·
Selon
l’article 231 CIMA, la procédure d’indemnisation commence par l’offre
d’indemnisation, en effet « Indépendamment de la réclamation que peut
faire la victime, l’assureur … est tenu de présenter… une offre d’indemnité à
la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la
victime, l’offre est faite à ses ayants droit… »
·
Le
débiteur de l’offre, c’est l’assureur, il doit le faire dans un délai de 12
mois depuis l’accident ou le jour dont il en est informé.
·
Le créancier
c’est soit la victime directe (personne qui du fait du sinistre est atteinte
dans ses biens ou dans son intégrité physique) ou ses ayants droit (personnes
établissant avoir une communauté de vie avec la victime, l’attribution de cette
qualité varie en fonction de la situation et du préjudice indemnisable). Il
peut dénoncer la transaction, il dispose pour ce faire d’un délai de 15 jours
depuis le jour où il a reçu l’offre.
·
Si la transaction
n’aboutit pas, le juge peut être saisi, c’est la procédure judiciaire.
·
Si la victime n’a
souffert que d’atteintes matérielles, l’assureur ne sera pas tenu de lui faire
une offre (article
·
L'offre comprend tous les éléments
indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux
biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
·
L’offre peut avoir un caractère
provisionnel
lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la
consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit
alors être faite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle
l'assureur a été informé de cette consolidation.
·
Sont
aussi vus comme victimes les conducteur, surtout lorsque les atteintes dont il
souffre résulte d’une collision.
·
Ne
sont pas bénéficiaire de l’offre, les victimes dont l’auteur responsable est
non assuré et se révèle insolvable ou celles dont l’auteur responsable ne peut
être identifié.
CONSULTATION JURIDIQUE
Impatient
de se rendre à une partie de pêche, M. Kenfack, au volant de la voiture de son
ami Essomba, traverse à vive allure un petit village sans respecter la
limitation des vitesses. Arrivé à une intersection, il est surpris et il n’a
pas le temps ni de freiner, ni de ralentir, pour éviter le tracteur des époux
Aboubakar conduit par leur fils âgé de 12 ans qui omet de respecter la priorité
à droite. La collision, violente, est inévitable et provoque la rupture de
l’attache reliant une remorque du tracteur. La remorque vient percuter Mme.
Fotso, gravement blessée, a également perdu sa prothèse auditive.
M. Kenfack
décèdera après quinze jours d’hôpital et Mme. Kenfack, qui était la passagère
de son mari, restera des mois hospitalisée sans travailler et gardera une importante
cicatrice au visage. La voiture conduite par M. Kenfack nécessitera diverses
réparations fort coûteuses.
Quels
préjudices les différentes victimes pourront-elles obtenir indemnisation en application
du code CIMA ?
En
général, lorsque par le fait d’une personne, un individu a souffert d’un
préjudice il a droit à une juste réparation. Le principe indemnitaire veut
alors que tout le préjudice subi soit réparé. Le préjudice justifie et sert de
limite à l’indemnisation. Cependant, certains préjudices obéissent, pour leur
réparation à des mécanismes spécifiques. Il en est ainsi des préjudices subis à
cause d’un accident de circulation, qui dépendent en principe des règles posées
par le code CIMA lorsque les conditions de son application sont réunies. Ici,
les modalités d’indemnisation opèrent une distinction selon que la victime est
conductrice ou non, selon que la victime est directe ou indirecte et selon que
le préjudice est corporel ou matériel.
Nous
allons essayer de répondre à la question posée en suivant la distinction en
fonction du préjudice.
·
Les préjudices corporels indemnisables.
On doit relever qu’en principe, en
matière d’accidents de circulation et selon le code CIMA, tous les préjudices
ne sont pas réparables (Cf. ARTICLE 257 : Les seuls préjudices susceptibles
d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266.)
A-
Les victimes directes
-
Frais médicaux et d’hospitalisation : selon l’article 258, Les
frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur
présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par
l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leurs coûts ne
sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays
de l’accident et en cas d’évacuation sanitaire justifiée par expertise, une
fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d’accueil. Seront indemnisés de ce chef Mme. Fotso (du
fait de ses blessures) et Mme. Kenfack (pour son hospitalisation) de même
Toutefois, pour être indemnisables, ces
dépenses doivent être justifiées et être conforme aux modalités de leur
évaluation (art. 258 al. 1)
-
Incapacité temporaire, Mme. Kenfack sera indemnisée de ce
chef (du fait qu’elle passe plusieurs mois a l’hôpital, ainsi, la durée d’hospitalisation est supérieure à
8 jours) selon les modalités prévues à l’article 259 du code CIMA.
-
Préjudice esthétique (préjudice tenant à la persistance
d’une disgrâce physique chez la victime d’un accident), Mme. Kenfack sera
indemnisée de ce chef (du fait de l’importante cicatrice qu’elle gardera sur le
visage)
-
Préjudice de carrière, ce préjudice n’est réalisé que si , soit la victime
perd définitivement la profession qu’elle exerçait avant le sinistre, soit elle
ne peut plus exercer, après le sinistre, une autre activité aussi ou plus
rémunératrice que la précédente ou ne peut le faire qu’à un rythme réduit. Ainsi, on peut imaginer que les longs
mois d’hospitalisation de Mme. Kenfack pourront avoir un impact sur ses
facultés professionnelles, elle devra alors apporter la preuve de la diminution
de ses facultés professionnelles pour que ce préjudice soit indemnisé.
-
Souffrance physique ou pretium
doloris M. et Mme. Kenfack et Mme. Fotso seront indemnisées de ce chef.
B-
Les ayants droit
Il s’agit ici d’étudier les droits appartenant aux ayants
droit du fait du préjudice qu’il aurait personnellement subi.
-
Frais funéraires, les ayants droit de M. Kenfack
pourront sur présentation des pièces justificatives être remboursés des frais
occasionnés par le Décès de M. Kenfack dans la limite du SMIG annuel (art. 264
CIMA)
-
Préjudice économique, en vertu de l’article 265 du code
CIMA, Chaque enfant à charge, conjoint (e) et ascendant en ligne directe de M.
Kenfack recevra un capital qui sera déterminé d’après les modalités prévues par
le même texte
-
Préjudice moral, en vertu de l’article 266 CIMA, le
(s) conjoint (s), les enfants mineurs, les enfants majeurs, les ascendants et
des frères et sœurs de M. Kenfack pourront être indemnisé du préjudice moral qu’ils
ont subi.
En plus de ces préjudices dont les ayants droit
peuvent obtenir indemnisation à travers une action personnelle, il y a lieu de
noter que compte tenu du décès de M. Kenfack, ses ayants droits sont désormais
créanciers de l’offre ; en effet, selon l’article 231, « … en
cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droits … ». Ainsi, ils peuvent réclamer, par voie
successorale, l’indemnisation auquel aurait eu droit M. Kenfack au titre des
préjudices suivants :
-
Frais
médicaux et d’hospitalisation : avant son décès, il a passé 15 jours à
l’hôpital).
-
Souffrance
physique ou pretium doloris
-
Incapacité
temporaire
Toutefois, il faut se rappeler que
chaque fois que le préjudice de la victime conductrice est indemnisable nous
devons avoir à l’esprit qu’il sera tenu compte dans cette réparation de son
comportement en vertu de l’article 227 CIMA.
Ainsi, les faits nous disent que le
comportement de M. Kenfack peut être répréhensible, il n’a pas respecté la
limitation des vitesses, ainsi, il est pensable que ses préjudices ne seront
pas entièrement réparés et cette limitation sera même opposable à ses ayants
droit.
·
Préjudices matériels indemnisables
-
La
prothèse auditive de madame Fotso (cf. Art. 228 al. 2 et art. 258 CIMA)
-
Les
frais de réparations de la voiture conduite par M. Kenfack : à ce niveau,
il y a lieu de noter que le dépassement de la limite des vitesses par M.
Kenfack peut être vu comme une faute. De ce fait, il est pensable que
l’assureur pourra limiter ou s’abstenir de toute indemnisation au profit de M. Essomba,
propriétaire dudit véhicule. Ce dernier ne pourra alors que se retourner contre
la succession de M. Kenfack.
TCHABO
SONTANG Hervé Martial ATER de Droit Privé, FSJP
Uds.
[1] Cf. Assi-Esso (A.M H), Issa-Sayegh (J) et Lohoues-Oble (J), CIMA, Droit des Assurances, Juriscope, Coll. Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002. PP. 173 et suiv.
[2] Certains auteurs pensent que si le conducteur ou le gardien du véhicule ne peut se prévaloir de la force majeur, ce n’est plus juridiquement une responsabilité qui pèse sur lui, mais une garantie, Cf. François CHABAS, ‘’commentaire de la « Loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation »’’, JCP., 1985, 1305.
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TRAVAUX DIRIGES
Thème 1 : les quasi-contrats des
loteries publicitaires
Travail à
faire :
· Mettre sur fiche la chronique de MM. (Ph.) Le TOURNEAU et (A.) ZABALZA, le réveil des quasi-contrats (à propos des loteries publicitaires), D. 2002 (en annexe)
·
Commentaire de l’Arrêt de
Quelques notes sur les travaux de la fiche
Quasi contrat : fait licite et volontaire d’où découlent des
obligations soumises à un régime s’apparentant à celui des contrats à la charge
de son auteur et d’un tiers, non liés entre eux par une convention. (on dit
généralement que les quasi-contrats se rapprochent des faits juridiques dans
leur formation (absence de consentement par exemple), mais qu’ils se
rapprochent des contrats quant à leur exécution)
· La publicité en soi n’est pas
interdite, elle est par ailleurs bien réglementée en ce qu’elle est très
importante pour le développement des entreprises commerciales. Mais, si elle
est utilisée à des fins nuisibles, ses conséquences négatives doivent être
réparées par son auteur (donc, cet Arrêt intervient dans une certaine mesure de
corriger un comportement un peu déplacé de la part d’un promoteur commercial).
· Cependant, on peut aussi s’interroger
sur le comportement du prétendu gagnant ; en effet, est-il vraiment
raisonnable pour quelqu’un de se croire gagnant d’un prix pour lequel il n’a
réellement pas concouru (dans tous les cas, le juge de cassation s’attèle plutôt dans cette affaire à condamner
le fait pour un promoteur commercial de créer des illusions dans l’esprit d’un
consommateur en l’obligeant à satisfaire cette illusion). Le comportement de
l’annonceur dans cette espèce semble n’être pas simplement séductrice, mais bel
et bien trompeuse et fallacieuse : en effet, elle est non seulement
nominative mais aussi et surtout très précise sur le montant du gain. Si
pour l’annonceur il s’agit d’un simple effet de séduction, pour le consommateur
c’est un gain acquis, la question posée au juge se démarque alors : le
préjudice que le consommateur prétend avoir subi d’une telle annonce est-il
juridiquement protégé ? si oui sur quel fondement ?
· Traditionnellement, le droit est
porté à protéger la partie faible. La protection des consommateurs dans leurs
rapports avec les commerçants participe de ce souci. Ainsi, lorsque la relation
concerne le droit de la consommation, les solutions dégagées peuvent être
différentes de celles qui auraient pu être retenues en d’autres matières.
· Il faut retenir que dans cette
affaire, quand M. M. saisit le juge, il ne réclame par le paiement du montant
promis, mais, il demande plutôt au juge de lui allouer des DI pour le préjudice
moral qu’il aurait subi à cause de cette fausse annonce. (on a un peu comme
impression que malgré la promesse, l’annonce n’a pas fait de lui un créancier
du montant annoncé).
· On doit aussi peut être reconnaitre
que les faits de cette cause étaient bien complexes et départageaient les
différents juges saisis dans leurs interprétations. En effet, deux personnes
ayant subi les mêmes faits contre la même société, ont connu des fortunes
diverses devant les différentes juridictions d’instance qu’elles ont
saisi : Pendant que le TGI de Tours donnait raison à M.M. ; le TGI de Paris déboutait M. B. au motif que
ce dernier aurait utilisé la forme conditionnelle dans la lettre qu’il
renvoyait à la société annonciatrice : « Si (on en déduit qu’il
doutait lui-même de cette qualité et donc confirmait le caractère aléatoire de
l’annonce) je suis gagnant »
· Cet Arrêt est un arrêt de principe.
Il adopte un fondement juridique ( quasi contrat) distinct de ceux qui
jusqu’alors étaient utilisés par la
jurisprudence(fondement de la faute de l’art. 1382cc ; fondement de la
défaillance contractuelle). Comme le note la doctrine (voir Annexe de la
fiche), le fondement de la faute (art. 1382cc) était devenu insuffisant pour
embrasser l’ensemble des situations.
· Le fondement de la défaillance contractuelle
semblait le mieux protecteur des droits de la victime en ceci que celui-ci
était dispensé de l’obligation de déterminer le préjudice, en effet selon la
doctrine (Cf. annexe, avec ce fondement « L’annonce du gain est ici
analysée comme une offre scellée par la rencontre de l’acceptation matérialisée
par la réponse positive du destinataire… elles (victimes) n’ont plus à prouver
l’existence d’un préjudice… ». mais, strictement parlant, peut-on vraiment
voir en une annonce pareille, les caractères d’un offre valable (fermeté et
précision) ?
· Consécration du fondement
quasi-contractuel :
Dans son analyse,
· Raisons et enjeux du fondement
quasi-contractuel : le fait pour le juge de ne retenir que le fondement quasi contractuel
(c'est-à-dire en rejetant le fondement contractuel qui devait obligé la victime
à apporter la preuve d’un contrat et l’intention de s’engager de
l’annonceur ; ou le fondement de la faute qui devait limiter le montant de
la réparation et obliger la victime à apporter la preuve du préjudice subi et
du lien de causalité…) le juge de cassation retient un fondement simple qui
dans la plupart des cas doit conduire à condamner les annonceurs et donc à
limiter, voire éradiquer le phénomène ; bien plus ce fondement vise à
unifier le régime juridique des loteries publicitaires. Ce fondement
concilie « les avantages du régime de la défaillance contractuelle et de
la responsabilité délictuelle, sans pour autant hériter de leurs inconvénients
respectifs » (Cf. annexe)
· De la légitimité du fondement quasi
contractuel :
En général, les quasi-contrats consacrée par le code civil vise à corriger des
injustices, à remettre les parties en l’état en corrigeant des déplacements
injustifiés de valeurs entre deux patrimoines. Ainsi, comme le note un auteur
si le quasi-contrat se traduit par un «mouvement économique en retour »,
il implique un « mouvement économique à l’aller » (or dans notre
espèce, en condamnant la société organisatrice, il ne s’est pas agi pour le
juge de restituer à la victime des valeurs dont elle aurait été injustement
dépossédée) ; mais, ce nouveau quasi contrat est particulier, il est
plutôt correcteur d’un abus : c’est un quasi-contrat sanction.
TCHABO SONTANG Hervé Martial ATER de Droit Privé, FSJP Uds. |
NIVEAU DEUG II ********* UV : FAITS JURIDIQUES ****** 2007-2008
Thème 4 : Responsabilité des commettants du fait des préposés
Travail à faire :
· Lire le cours magistral
· Mettre sur fiche les arrêts de la fiche
· Lire et résumer « Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise », PP. 291 – 305 (Aff. Mbango Samuel (arrêt N° 184/P du 9 mai 1972) et Aff. SGILC c/ Tomeko René (arrêt N° 26/CC du 15 novembre 2001)
· Mettre sur fiche le document en annexe
Rappels et notes
Article 1384 cc. :
Al. 1 : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde…
Al. 5 : Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
· La victime d’un dommage peut en obtenir réparation d’une personne autre que l’auteur direct.
· Ainsi, les commettants sont civilement responsables des dommages causés par leurs préposés. Cette responsabilité dont le principe est posé par le code civil obéit en principe à certaines conditions préalables à sa mise en œuvre : existence d’un lien de préposition, fait dommageable du préposé, rattachement du fait dommageable au lien de préposition.
· La condition la plus essentielle pour la mise en œuvre de la responsabilité prévue à l’article 1384 al. 5 cc est surement l’existence du lien de préposition. Cette notion implique un lien de subordination. En effet, le commettant doit avoir le « droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il (préposé) est employé » (Cf. Aff. Meyer, Civ. 4 mai 1937, GAJC, PP. 316 et suiv.)
· Le préposé doit être subordonné au commettant qui doit corrélativement disposer d’un pouvoir d’autorité sur lui.
· En effet, étant en principe sous les ordres d’un autre, le préposé n’a agi que parce qu’il a été enjoint de le faire. Donc, on peut analyser en disant que c’est le commettant qui a agi à travers le préposé ; et, qu’en retour c’est lui qui doit répondre des actes et faits que ses ordres et instructions ont engendrés.
· Mais, ce raisonnement n’est en principe tenu pour vrai qu’autant que le préposé est demeuré fidèle aux ordres reçus.
· Il semble, au regard de la jurisprudence et d’une certaine partie de la doctrine, que la conception du lien de préposition ait changé. En effet, alors qu’il a toujours été classique de penser que les membres de professions indépendantes ne pouvaient (parce qu’ils sont indépendants, donc, non subordonnés, les contrats signés par eux impliquant que l’activité sera exercée de façon indépendante) entrainer par leurs faits les actes la responsabilité civile d’une autre personne (Cf. req. 4 févr. 1880, DP 80. 1. 392). Le caractère indépendant de certaines professions étant souvent vu comme incompatible avec la subordination et l’autorité qui caractérisent le lien de subordination.
· De plus en plus, la jurisprudence évolue vers une conception large du critère du ‘’lien de préposition’’. Ayant reconnu dans une décision que l’indépendance de certains professionnels n’est plus incompatible avec sa soumission à une organisation des fonctions conduisant à la qualification de relation de travail ; la jurisprudence semble avoir adopté l’idée selon laquelle le préposé n’est plus celui qui est entièrement subordonné au commettant, mais tout simplement celui qui agit sur ordre et pour le compte de ce dernier.
· Si le commettant met temporairement son préposé à la disposition d’une autre personne, le lien de préposition n’est transféré en principe « que si l’autorité et le pouvoir de donner des ordres pour l’accomplissement du travail ont été eux-mêmes transférés, soit en vertu d’une convention expresse ou tacite, soit en vertu de la loi » (Cf. Civ. 4 mai 1937, Aff. Veuve Meyer). Dans une autre espèce, la cour de cassation a jugé, pour un employé mis avec le camion qu’il conduit à la disposition d’un client « que l’employé devenait le préposé de celui-ci (client) pour l’utilisation du véhicule, mais demeurait le préposé de son employeur usuel pour tout ce qui touche au fonctionnement du camion » (Cf. Civ. 2ème 17 juillet 1962, gaz. Pal. 1962. 2. 309) : c’est sans doute là une application de la distinction gardien de comportement / gardien de structure.
· Si le préposé est un travailleur temporaire, c’est l’entreprise utilisatrice qui doit en général être vue comme commettant, car c’est elle qui exerce les pouvoirs de direction et de contrôle sur le salarié (Crim. 10 mai 1976, D. 1976, IR 182, RTD civ.)
· On doit aussi retenir que le lien de préposition n’est pas toujours un lien de droit (exp : employeur/employé ; mandant/mandataire…), mais qu’il peut aussi résulter d’une situation de fait (exp : le propriétaire qui ordonne à son locataire de relier l’immeuble aux tuyaux d’égouts fut considéré civilement responsable des dommages causés par le locataire à l’occasion desdits travaux. Cf. Civ. 2ème, 11 oct. 1989, Bull. 2, N° 175)
· Cependant, que se passe-t-il si le préposé n’a pas respecté les ordres du commettant ? en effet, il arrive souvent que celui-là outrepasse la mission qui lui a été confiée, qu’il abuse des moyens mis à sa disposition. Dans tous ses cas, la jurisprudence n’est pas tout à fait unanime. Ainsi, il a souvent été jugé que :
- Dès lors que la camionnette … ne rentrait pas dans les attributions du préposé, lequel, non titulaire du permis de conduire, avait utilisé ce véhicule à des fins personnelles, au mépris des ordres et à l’insu du commettant, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue (cf. Ch. Réun. 9 mars 1960). Le juge camerounais a adopté une décision différente (cf. arrêt N° 184/P du 9 mai 1972, Aff. Mbango Samuel).
- Le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise, sans autorisation, à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l’exercice de ses fonctions (cf. Ass. plén. 10 juin 1977), le juge camerounais a adopté une solution différente (Arrêt N° 26/CC du 15 novembre 2001, Aff. SGILC c/ Tomeko René).
· La responsabilité du commettant est en principe dégagée lorsqu’il y a eu abus de fonctions : lorsque le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions.
· En effet, la doctrine est unanime pour conclure que le commettant n’est point responsable si l’activité du préposé n’a aucun rapport ni avec les fonctions, ni le but de la mission, ni avec les moyens de la mission, ni avec le lieu ou le temps du travail. Dans ce cas, le lien de préposition disparait et le préposé doit répondre de ses actes.
· Dans une espèce où il était reproché au préposé de n’avoir pas été prudent, l’Assemblée plénière a décidé que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission, qui lui a été impartie par son commettant, Mr Costedoat agissant dans le cadre de sa mission, sa responsabilité ne pouvait donc être engagée. (cass. Ass. Plén., 25 février 2000, JCP. 2000, II 10295 Arrêt Costedoat)
· Selon un arrêt de 2001, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci (cf. Cass. Ass. Plén. 14 déc. 2001). Ainsi, on peut déduire à contrario que, si la faute pénale n’est pas intentionnelle, et qu’elle est commise sur l’ordre du commettant, ce dernier en sera tenu pour civilement responsable.
Cas pratique
· Le principe posé par l’article 1384 al. 5 du code civil a pour effet, en principe de substituer à l’auteur du dommage, une autre personne sur l’instruction de laquelle l’acte dommageable a été réalisé.
· En général, puisque cette responsabilité est aussi justifiée par le souci d’assurer à la victime une grande chance d’indemnisation, il lui est permis de pouvoir agir contre les deux, c'est-à-dire commettant et préposé.
· La jurisprudence a dégagé les conditions à réunir pour que la responsabilité du préposé puisse être retenue :
- Il faut que le préposé ait agi en dehors de sa mission
- Il faut qu’il n’ait pas obtenu l’autorisation du commettant
- Il faut qu’il ait poursuivi un but étranger à ses attributions
· En dehors de ces cas, la responsabilité du préposé ne doit pas être retenue. Dès lors que le préposé a agi sur ordre du commettant, ce dernier est responsable même si le premier a désobéi et que le dommage a été causé dans l’accomplissement de ses fonctions (Cf. Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise, P. 299).
· La responsabilité
· Mais, ces faits étant similaires à ceux de l’arrêt Costedoat, nous pouvons, par transposition de solution conclure qu’ici, seule la SABE sera responsable de la réparation du dommage.
· En vertu d’une autre décision de la cour de cassation, nous pensons davantage que la SABE supportera définitivement les charges de réparation, c'est-à-dire sans possibilité d’action récursoire contre Kamga. En effet, il a été jugé que, le commettant ne peut agir contre le préposé au titre de l’action récursoire ou subrogatoire qu’en prouvant que ce dernier a commis une « faute lourde équipollente au dol » (cf. soc. 27 septembre 1958, D. 1959. 20 note R. Lindon). Bien plus, le commettant ne peut pas agir contre le préposé qui a commis une faute personnelle, mais, pas hors des fonctions auxquelles le commettant l’avait employé (Cass. Com. 12 oct. 1993, Bull. Civ. 4 N° 338).
· Ainsi, nous concluons que seule la SABE supportera définitivement les charges de la réparation.
Sujet de réflexion : Abus de fonction et faute personnelle du préposé
Quels rôles jouent l’un et l’autre dans le régime da la responsabilité des commettants du fait des préposés ? Ces deux notions ont-elles la même signification ? Produisent-elles les mêmes effets ?
Abus de fonction : on parle généralement d’abus de fonction lorsque le préposé a agi en dehors de tout lien de préposition. L’acte qu’il pose est sans rapport ni avec ses attributions, ni avec les moyens alloués à cet effet, ni avec le lieu et le temps de travail. Il y a bus de fonctions lorsque, le préposé, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.
Faute personnelle : elle fait généralement référence à un préposé, qui, bien qu’agissant dans le cadre de mission, est coupable de certains agissements : dol, maladresse.
· Donc, on constate que, vues de près, ces deux notions représentent deux réalités différentes.
· Au niveau des effets, le juge camerounais a presque toujours conclu que la responsabilité du commettant doit être maintenue même en cas d’abus de fonctions. En France, l’Assemblée plénière a rappelé que, le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé qui a agi sans autorisation dans un but personnel.
· La faute personnelle du préposé n’est pas en général une cause d’exonération du commettant, qui demeure responsable si cette faute s’est produite alors que le préposé était dans le cadre des missions à lui assignées par le commettant.
TCHABO SONTANG Hervé Martial ATER de Droit Privé, FSJP Uds.