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La passion du droit

discutons

UNIVERSITE DE DSCHANG

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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

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DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET DES SCIENCES CRIMINELLES

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NIVEAU DEUG II

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UV : FAITS JURIDIQUES

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ANNEE ACADEMIQUE 2007 / 2008

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TRAVAUX DIRIGES

Thème 7 : L’indemnisation des victimes d’accidents de circulation (Code CIMA)

 

Extrait du code CIMA

 

ARTICLE 227 : INCIDENCES DE LA FAUTE DU CONDUCTEUR ET IMPOSSIBILITÉ D'APPRÉCIER LES FAUTES COMMISES

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels ou matériels qu'il a subis. Cette limitation ou cette exclusion est opposable aux ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par ricochet.

Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur sous réserve des dispositions prévues à l'article 42.

 

ARTICLE 228 : VICTIMES N'AYANT PAS LA QUALITÉ DE CONDUCTEUR

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis.

Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles.

La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

ARTICLE 229 : LÉSÉS À LA CHARGE EFFECTIVE DE LA VICTIME

Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après:

- en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul(s) le(les) conjoint(s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux SMIG annuels, pour l'ensemble des bénéficiaires ;

- en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 265 et 266 du présent code.

La réparation à laquelle elle  peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes.

Quelques généralités sur le droit CIMA

 

Champs d’application du droit CIMA

·        Sur le plan temporel : les dispositions du code CIMA s’appliquent dès leur entrée en vigueur ou dès leur ratification pour les Etats qui ne l’ont adopté que postérieurement à son entrée en vigueur (1995) ; cet article dispose aussi que le code CIMA régissait aussi les contrats d’assurance en cours (principe de l’application immédiate). Cependant selon l’article 99 nouveau dudit code, les articles 1 à 98 ne s’appliquent qu’aux nouveaux contrats d’assurance conclus depuis sa mise en vigueur.

·        Sur plan spatial : les dispositions du code CIMA s’appliquent lorsqu’un contrat d’assurance est souscrit ou exécuté dans un Etat membre, peu importe que le risque soit réalisé à l’étranger.

·        Sur le plan matériel : le principe est que le code CIMA ne s’applique qu’aux seules assurances terrestres (ce terme vise les assurances de dommages –atteintes au patrimoine- et les assurances de personnes –atteintes à la personne physique-) mais, toutes les assurances terrestres ne sont pas concernées, ainsi, les opérations de réassurance (opération d’assurance par laquelle une entreprise d’assurance se fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu’elle demeure seule tenue de garantir à l’égard de l’assuré) et de l’assurance-crédit (assurance par laquelle un créancier peut faire assurer la solvabilité de son débiteur)[1] sont exclues.

 

Domaine de l’assurance obligatoire

 

L’article 200 al. 1 code CIMA dispose que : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent code ».

·        Toute personne (physique ou morale) est concernée par cette obligation sauf l’Etat.

·        Les garagistes et professionnels de l’automobile doivent selon l’article 201 souscrire une assurance pour leur propre responsabilité, pour celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule sous leur autorisation. Cette assurance couvre les risques résultant de l’utilisation de véhicules qui leur sont confiés.

Véhicule terrestre à moteur : c’est un engin à roues mû par une force motrice autonome servant à transporter des hommes ou des choses.

Remorques et semi-remorques : ce sont des véhicules terrestres construits pour être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou des choses

NB. L’article 203 exclue du champ d’application de l’article 200 les dommages causés par les chemins de fer et les tramways.

·        Selon l’article 205, L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :

-          1° des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;

-          2° de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

·         Rationae personae, est en principe exclue de l’obligation d’assurance, la réparation des dommages subis par le conducteur du véhicule (Art 206). Mais, à la lecture de l’article 227, on a l’impression que le conducteur non fautif aura droit à l’indemnisation des dommages qu’il aura subis dans les mêmes conditions que les autres victimes.

·        Sur le fondement de l’indemnisation, il faut retenir que le véhicule terrestre à moteur doit avoir causé l’accident

·        Causes d’exonération de l’obligation d’indemniser : la force majeure et le fait d’un tiers sont inopérants[2]. Par ailleurs la victime ne peut se voir opposer sa propre faute qu’au cas où il est établi qu’elle a volontairement recherché les dommages subis. Si la victime était conducteur, sa faute aura pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation.

·        En principe, les parties à un contrat d’assurance peuvent exclure de la garantie certains risques. En vertu de l’article 10 du code CIMA, l’assureur peut opposer au porteur de la police d’assurance ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Mais, l’article 210 du même code répute certaines exclusions inopposables aux tiers. A titre d’exemple, s’il est convenu au contrat que l’assuré conservera à sa charge une partie de l’indemnité (art. 209 –clause de franchise-), cette clause ne sera pas en principe opposable au tiers (en effet, cette clause peut être opposable au tiers si, le sinistre n’ayant causé que des dégâts matériels, le montant des réparations n’excède pas la somme fixée par arrêté ministériel). En cas d’accident, l’assureur doit procéder au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré avant de se retourner contre lui (action récursoire ou subrogatoire).

 

L’indemnisation des victimes :

·        L’indemnisation ici est particulière. Elle ne suit pas le régime de la réparation intégrale, elle obéit à un ensemble de modalités en fonction de situations, ces modalités sont : la barêmisation, la forfaitarisation ou le plafonnement.

·        Selon l’article 231 CIMA, la procédure d’indemnisation commence par l’offre d’indemnisation, en effet « Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur … est tenu de présenter… une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit… »

·        Le débiteur de l’offre, c’est l’assureur, il doit le faire dans un délai de 12 mois depuis l’accident ou le jour dont il en est informé.

·       Le créancier c’est soit la victime directe (personne qui du fait du sinistre est atteinte dans ses biens ou dans son intégrité physique) ou ses ayants droit (personnes établissant avoir une communauté de vie avec la victime, l’attribution de cette qualité varie en fonction de la situation et du préjudice indemnisable). Il peut dénoncer la transaction, il dispose pour ce faire d’un délai de 15 jours depuis le jour où il a reçu l’offre.

·       Si la transaction n’aboutit pas, le juge peut être saisi, c’est la procédure judiciaire.

·       Si la victime n’a souffert que d’atteintes matérielles, l’assureur ne sera pas tenu de lui faire une offre (article 231, in fine)

·        L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

·        L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

·        Sont aussi vus comme victimes les conducteur, surtout lorsque les atteintes dont il souffre résulte d’une collision.

·        Ne sont pas bénéficiaire de l’offre, les victimes dont l’auteur responsable est non assuré et se révèle insolvable ou celles dont l’auteur responsable ne peut être identifié.

 

CONSULTATION JURIDIQUE

 

Impatient de se rendre à une partie de pêche, M. Kenfack, au volant de la voiture de son ami Essomba, traverse à vive allure un petit village sans respecter la limitation des vitesses. Arrivé à une intersection, il est surpris et il n’a pas le temps ni de freiner, ni de ralentir, pour éviter le tracteur des époux Aboubakar conduit par leur fils âgé de 12 ans qui omet de respecter la priorité à droite. La collision, violente, est inévitable et provoque la rupture de l’attache reliant une remorque du tracteur. La remorque vient percuter Mme. Fotso, gravement blessée, a également perdu sa prothèse auditive.

M. Kenfack décèdera après quinze jours d’hôpital et Mme. Kenfack, qui était la passagère de son mari, restera des mois hospitalisée sans travailler et gardera une importante cicatrice au visage. La voiture conduite par M. Kenfack nécessitera diverses réparations fort coûteuses.

Quels préjudices les différentes victimes pourront-elles obtenir indemnisation en application du code CIMA ?

 

En général, lorsque par le fait d’une personne, un individu a souffert d’un préjudice il a droit à une juste réparation. Le principe indemnitaire veut alors que tout le préjudice subi soit réparé. Le préjudice justifie et sert de limite à l’indemnisation. Cependant, certains préjudices obéissent, pour leur réparation à des mécanismes spécifiques. Il en est ainsi des préjudices subis à cause d’un accident de circulation, qui dépendent en principe des règles posées par le code CIMA lorsque les conditions de son application sont réunies. Ici, les modalités d’indemnisation opèrent une distinction selon que la victime est conductrice ou non, selon que la victime est directe ou indirecte et selon que le préjudice est corporel ou matériel.

Nous allons essayer de répondre à la question posée en suivant la distinction en fonction du préjudice.

·          Les préjudices corporels indemnisables.

On doit relever qu’en principe, en matière d’accidents de circulation et selon le code CIMA, tous les préjudices ne sont pas réparables (Cf. ARTICLE 257 : Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266.)

 

A-   Les victimes directes

 

-            Frais médicaux et d’hospitalisation : selon l’article 258, Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l’accident et en cas d’évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d’accueil. Seront indemnisés de ce chef Mme. Fotso (du fait de ses blessures)  et Mme. Kenfack (pour son hospitalisation) de même

Toutefois, pour être indemnisables, ces dépenses doivent être justifiées et être conforme aux modalités de leur évaluation (art. 258 al. 1)

-            Incapacité temporaire, Mme. Kenfack sera indemnisée de ce chef (du fait qu’elle passe plusieurs mois a l’hôpital, ainsi, la durée d’hospitalisation est supérieure à 8 jours) selon les modalités prévues à l’article 259 du code CIMA.

-            Préjudice esthétique (préjudice tenant à la persistance d’une disgrâce physique chez la victime d’un accident), Mme. Kenfack sera indemnisée de ce chef (du fait de l’importante cicatrice qu’elle gardera sur le visage)

-            Préjudice de carrière,  ce préjudice n’est réalisé que si , soit la victime perd définitivement la profession qu’elle exerçait avant le sinistre, soit elle ne peut plus exercer, après le sinistre, une autre activité aussi ou plus rémunératrice que la précédente ou ne peut le faire qu’à un rythme réduit. Ainsi, on peut imaginer que les longs mois d’hospitalisation de Mme. Kenfack pourront avoir un impact sur ses facultés professionnelles, elle devra alors apporter la preuve de la diminution de ses facultés professionnelles pour que ce préjudice soit indemnisé.

-            Souffrance physique ou pretium doloris  M. et  Mme. Kenfack  et Mme. Fotso seront indemnisées de ce chef.

 

B-     Les ayants droit

Il s’agit ici d’étudier les droits appartenant aux ayants droit du fait du préjudice qu’il aurait personnellement subi.

-            Frais funéraires, les ayants droit de M. Kenfack pourront sur présentation des pièces justificatives être remboursés des frais occasionnés par le Décès de M. Kenfack dans la limite du SMIG annuel (art. 264 CIMA)

-            Préjudice économique, en vertu de l’article 265 du code CIMA, Chaque enfant à charge, conjoint (e) et ascendant en ligne directe de M. Kenfack recevra un capital qui sera déterminé d’après les modalités prévues par le même texte

-            Préjudice moral, en vertu de l’article 266 CIMA, le (s) conjoint (s), les enfants mineurs, les enfants majeurs, les ascendants et des frères et sœurs de M. Kenfack pourront être indemnisé du préjudice moral qu’ils ont subi.

 

En plus de ces préjudices dont les ayants droit peuvent obtenir indemnisation à travers une action personnelle, il y a lieu de noter que compte tenu du décès de M. Kenfack, ses ayants droits sont désormais créanciers de l’offre ; en effet, selon l’article 231, «  … en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droits … ».  Ainsi, ils peuvent réclamer, par voie successorale, l’indemnisation auquel aurait eu droit M. Kenfack au titre des préjudices suivants :

-          Frais médicaux et d’hospitalisation : avant son décès, il a passé 15 jours à l’hôpital).

-          Souffrance physique ou pretium doloris

-          Incapacité temporaire

Toutefois, il faut se rappeler que chaque fois que le préjudice de la victime conductrice est indemnisable nous devons avoir à l’esprit qu’il sera tenu compte dans cette réparation de son comportement en vertu de l’article 227 CIMA.

Ainsi, les faits nous disent que le comportement de M. Kenfack peut être répréhensible, il n’a pas respecté la limitation des vitesses, ainsi, il est pensable que ses préjudices ne seront pas entièrement réparés et cette limitation sera même opposable à ses ayants droit.

 

·          Préjudices matériels indemnisables

 

-            La prothèse auditive de madame Fotso (cf. Art. 228 al. 2 et art. 258 CIMA)

-            Les frais de réparations de la voiture conduite par M. Kenfack : à ce niveau, il y a lieu de noter que le dépassement de la limite des vitesses par M. Kenfack peut être vu comme une faute. De ce fait, il est pensable que l’assureur pourra limiter ou s’abstenir de toute indemnisation au profit de M. Essomba, propriétaire dudit véhicule. Ce dernier ne pourra alors que se retourner contre la succession de M. Kenfack.

 



TCHABO SONTANG Hervé Martial

ATER de Droit Privé, FSJP Uds.

 
 



[1] Cf. Assi-Esso (A.M H), Issa-Sayegh (J) et Lohoues-Oble (J), CIMA, Droit des Assurances, Juriscope, Coll. Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002. PP. 173 et suiv.

[2] Certains auteurs pensent que si le conducteur ou le gardien du véhicule ne peut se prévaloir de la force majeur, ce n’est plus juridiquement une responsabilité qui pèse sur lui, mais une garantie, Cf. François CHABAS, ‘’commentaire de la « Loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation »’’, JCP., 1985, 1305.

13 commentaires. Dernier par Djohou le 03-09-2018 à 12h03 - Permalien - Partager
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