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les garanties Posté le Jeudi 14 Mai 2009 à 11h02

·       Les garanties exigées :

 

   Vu les risques encourus par le banquier dans l’opération d’octroi de crédit, ce dernier cherche à garantir le remboursement de ces crédits. La banque comme toute entreprise doit gérer ses ressources d’une manière rationnelle, alors elle doit exiger des garanties pour atteindre ses objectifs, l’importance des garanties exigées est liée à l’échéance du crédit sollicité, plus l’échéance est lointaine plus les possibilités de survenance d’événements imprévisibles augmentent et plus les garanties exigées sont importantes.

 

   Nous distinguons entre deux formes de garanties à savoir les garanties personnelles et les garanties réelles.

 

1-    les garanties personnelles :

 

   Ce sont des engagements données par une tierce personne (morale ou physique) de payer le créancier si le débiteur s’avère défaillent, sous cette rubrique nous distinguons entre les cautionnements et l’aval.

 

 

 

 

a-    les cautionnements :

 

   Le code civil appelle cautionnement le contrat par lequel une personne, appelée caution accepte de satisfaire à l’obligation d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

 

   Le cautionnement peut être simple ou solidaire

 

- Le cautionnement simple :

 

  Le cautionnement simple donne droit au bénéficiaire de discussion et de division.

 

·        le bénéfice de division : la caution peut demander au créancier de diviser les poursuites dans le cas de pluralité des cautions.

 

·        Le bénéfice de discussion : permet à la caution de repousser les poursuites et demander au créancier de discuter le débiteur dans ses biens.

 

-         Le cautionnement solidaire :

 

   Dans ce cas le créancier a le droit de poursuivre indifféremment le débiteur ou la caution. C’est généralement le type de cautionnement qu’exige le banquier.

 

b-    l’aval :

 

   L’aval est l’engagement d’une personne à payer tout ou partie d’un montant d’une créance, généralement un effet de commerce, l’aval peut être donné sur un effet de commerce ou bien sur un acte séparé.

 

2-    les garanties réelles :

 

   Il s’agit de l’affectation d’un bien en garantie d’une dette, les biens affectés peuvent être des immeubles ou d’autres biens. La sûreté réelle mobilière correspond principalement aux nantissements.

 

a-    l’hypothèque :

 

   L’hypothèque est un acte ou contrat par lequel le créancier acquiert sur l’immeuble à affecter en paiement de sa créance, un droit réel qui lui permet de se faire rembourser en priorité le montant de sa créance.

 

- l’hypothèque conventionnelle :

 

   L’hypothèque est dite conventionnelle lorsqu’elle fait l’objet d’un contrat entre le créancier et le débiteur. Le dit contrat doit alors être contesté par acte notarié et publié au livre foncier au niveau de la convention foncière.

 

-         l’hypothèque judiciaire :

 

Elle peut se présentée en deux cas :

 

    * le créancier détient un jugement condamnant le débiteur, il doit alors demander l’inscription d’une hypothèque judiciaire (voir article 937 du code civil)

 

    * en cas d’absence d’un jugement condamnant le débiteur, le créancier peut avec preuve de l’existence de la créance demander au juge de l’autoriser à prendre une inscription d’hypothèque provisoire, deux mois après le jugement et celui-ci est en faveur du créancier, il peut procéder à l’inscription définitive.

 

b-    le nantissement :

 

Le nantissement est un contrat par lequel une personne s’oblige, pour la garantie de sa dette ou celle d’un tiers, à mettre au profit d’un créancier ou d’une tierce personne choisie, un objet sur lequel elle constitue au profit du créancier un droit réel en vertu duquel celui-ci peut retenir l’objet jusqu’au paiement de sa créance et peut se faire payer sur le prix de cet objet en quelques mains qu’il soit, selon son objet. On distingue plusieurs formes de nantissement :

 

-         nantissement sur le fonds de commerce

-         nantissement du matériel et outillage

-         nantissement de marchandises

-         nantissement des titres

-         gage sur le matériel de transport,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-    La réalisation des garanties :

 

   Il se trouve que le banquier suite à la défaillance du client emprunteur se trouve obligé de réaliser les garanties recueillies pour récupérer ses créances.

 

a-    la réalisation du nantissement du fonds de commerce :

 

   La banque saisit le tribunal de commerce trente (30) jours après la sommation de payer faite au client débiteur.

 

   Le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe la mise à prix, détermine les conditions de vente et désigne un huissier qui dresse le cahier des charges, il convoque le client pour assister à la vente aux enchères publiques à la suite de laquelle la banque sera payée le produit de la vente.

 

b-    la réalisation du nantissement matériel et outillage :

 

   Au bout de quinze (15) jours un commandement de payer est adressé au client par la banque. Celle-ci présente une requête au tribunal afin qu’on désigne un huissier qui se chargera de la vente.

 

c-     la réalisation de l’hypothèque :

 

   Après avoir mis en demeure le client débiteur, la banque adresse une requête au tribunal afin d’autoriser à un huissier de saisir l’immeuble hypothéqué et qui sera par la suite vendu aux enchères publiques.

 

2-    Le recours aux assurances :

 

  Pour se garantir, le banquier utilise le mécanisme classique de l’assurance, on peut citer deux (2) applications principales :

 

-         les assurances de crédit qui prennent généralement la forme de contrats collectifs d’assurance appelés également « contrats d’assurance groupe ».

 

-         la mutualisation des risques, l’objectif est de décharger le préteur d’une partie du risque, dont elle prise par une entité collective.

 

 

 

 

 

 

 

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